Ministerial Decision Deferring Naturalization Upheld Despite Applicant's Challenge Based on Circular and Professional Integration Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a ministerial decision confirming a two-year deferral of her naturalization application, arguing the decision improperly ignored a ministerial circular and constituted a manifest error of assessment, particularly concerning her professional integration. The court dismissed the claim, reasoning that the cited circular did not confer rights enforceable before the judge, and that the Minister possesses discretionary power in assessing the expediency of granting nationality, including consideration of professional integration; the court found no manifest error in the Minister's decision to defer based on the applicant's insufficient professional stability, as her employment at the time consisted only of fixed-term contracts, despite her advanced education.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Deferring Naturalization Upheld Despite Applicant's Challenge Based on Circular and Professional Integration Assessment: The court dismissed the claim, reasoning that the cited circular did not confer rights enforceable before the judge, and that the Minister possesses discretionary power in assessing the expediency of granting nationality, including consideration of professional integration; the court found no manifest error in the Minister's decision to defer based on the applicant's insufficient professional stability, as her employment at the time consisted only of fixed-term contracts, despite her advanced education.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request in the final order.
This article, concerning costs, is cited in the final order dismissing the claimant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 8 juillet et 26 novembre 2020 et le 27 janvier 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 18 octobre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les termes de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 mars 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 18 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de Mme C par une décision du 2 mars 2020, dont celle-ci demande l'annulation.
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant.
4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif sur lequel s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine, qui est tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et durables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a occupé en France, depuis 2012, des emplois de technicienne de laboratoire et de référente qualité sur la base de contrats à durée déterminée. Elle soutient vouloir retrouver le statut de cadre qu'elle détenait en Algérie et a suivi, à cette fin, au cours de l'année 2018-1919 une formation diplômante de niveau bac+5 en management et biotechnologies. En dépit du haut niveau de la formation universitaire dans laquelle l'intéressée s'est ainsi engagée et des débouchés professionnels qu'un tel cursus lui permettait raisonnablement d'envisager, Mme C avait été recrutée, à la date de la décision attaquée, comme responsable assurance qualité par l'institut mutualiste Montsouris sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ces seuls éléments n'attestent pas d'une insertion professionnelle pérenne de l'intéressée, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait pleinement réalisé son insertion avant le suivi de la formation précitée. Dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C au motif que l'examen de sa situation ne révélait pas une insertion suffisante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL