Legislator Jurisprudence & Législation
2004366 Généré par l'IA

Employee Salary Deduction Challenge for Childcare Leave Dismissed

Numéro de cause 2004366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of an implicit rejection of a formal appeal against salary deductions made in June 2020, claiming the absences leading to the deductions (May 11 to May 31, 2020) were justified by the need to care for young children following school closures, in accordance with ministerial instructions concerning the progressive return to work. The court dismissed the employee's claims, reasoning that special leave authorizations for childcare are not automatic, remain subject to service requirements determined case-by-case, and the employee failed to provide required supporting documentation—specifically an attestation from her spouse's employer—demonstrating his inability to provide childcare, thereby validating the municipality's decision to treat the days as unexcused absences and apply the corresponding pay reductions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Salary Deduction Challenge for Childcare Leave Dismissed: The court dismissed the employee's claims, reasoning that special leave authorizations for childcare are not automatic, remain subject to service requirements determined case-by-case, and the employee failed to provide required supporting documentation—specifically an attestation from her spouse's employer—demonstrating his inability to provide childcare, thereby validating the municipality's decision to treat the days as unexcused absences and apply the corresponding pay reductions.

Mots-clés

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congé spécial réduction du traitement déduction des frais de garde détournement de retenues sur les salaires congé parental renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is rejected, forming the main ground for the decision.

Article 2

The conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the CJA are rejected, dealing with costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2020 et le 12 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lèves a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 28 juillet 2020 à la suite de la constatation de retenues opérées sur son bulletin de paie du mois de juin 2020 se rapportant à son traitement et à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lèves de lui verser la somme de 492,03 euros correspondant au montant total des sommes indûment prélevées, de procéder à la modification de son bulletin de paie de juin 2020, de lui remettre le bulletin modifié et de procéder aux rectifications nécessaires auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'organisme gérant la retraite additionnelle de la fonction publique, le tout dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive puisqu'elle fait suite à une demande préalable du 23 juillet 2020 reçue par son employeur le 28 juillet 2020, à laquelle ce dernier n'a pas répondu ;

- tout au long du mois de mai 2020, elle bénéficiait d'une autorisation spéciale d'absence d'abord, du fait de la fermeture des établissements scolaires de ses trois enfants âgés de moins de seize ans, jusqu'au 10 mai 2020, puis conformément aux instructions du ministère de l'action et des comptes publics prévoyant un retour progressif à l'activité professionnelle à compter du 11 mai 2020 et jusqu'au 1er juin 2020 du fait de la garde d'un enfant de moins de seize ans et de l'impossibilité d'accomplir un télétravail ; conformément à ces mêmes instructions, l'obligation faite aux parents de fournir l'attestation de non-prise en charge de leurs enfants par les établissements scolaires n'était applicable qu'à compter de juin 2020 ; elle ne faisait pas partie de la catégorie des personnels bénéficiant d'un accueil prioritaire de leurs enfants au sein des établissements scolaires ; elle a transmis la preuve que son mari ne pouvait pas assurer la garde des enfants à sa place.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la commune de Lèves, représentée par Me Puyenchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du recours gracieux et par suite du recours contentieux au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et en l'absence de décision préalable de la part de l'administration ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joos,

- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B qui a été recrutée par la commune de Lèves le 12 septembre 1994, exerce les fonctions d'agent d'accueil au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe depuis le 1er février 2016. Par un courrier du 23 juillet 2020 reçu le 28 juillet 2020, elle a demandé au maire de la commune de Lèves des explications à la suite de la révélation par son bulletin de paie de juin 2020 de l'existence de retenues sur sa rémunération fondées sur des absences injustifiées à hauteur de 431,81 euros brut au titre du traitement et 56,22 euros brut au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lèves sur sa demande pendant une durée de deux mois.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes du II de l'article 21 de la même loi : " Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction alors applicable : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les retenues sur rémunérations en litige ont été opérées à raison d'absences injustifiées de Mme B le 11 mai 2020, le 13 mai 2020, le 15 mai 2020, le 20 mai 2020 et le 25 mai 2020 et il n'est pas contesté que ces dates ne correspondaient pas à des jours d'autorisation spéciale d'absence pour l'exercice de l'activité syndicale de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que si la requérante s'est vu consentir en vertu d'une attestation du maire de Lèves en date du 17 mars 2020 une autorisation spéciale d'absence (ASA) en situation exceptionnelle à compter de cette date, celle-ci courait " jusqu'à nouvel ordre dans l'attente des décisions gouvernementales de réouverture " et, d'autre part, que le 5 mai 2020, Mme B a été rendue destinataire d'un courriel de la part de la responsable des ressources humaines de la commune l'informant à la suite de la levée du confinement, de la reprise de son travail en présentiel à compter du 11 mai 2020.

Si Mme B entend soutenir qu'elle avait droit au maintien de son placement en ASA pour garde d'enfants à compter de cette date et jusqu'au 1er juin 2020, elle ne justifie pas avoir produit à cette date auprès de la commune, malgré l'invitation de la directrice générale des services du 7 mai 2020, une attestation de l'employeur de son conjoint établissant que celui-ci ne pouvait pas assurer la garde des enfants. Dans ces conditions, alors, d'une part, que l'octroi des ASA n'est pas de droit, même en période de crise sanitaire, et reste soumis aux nécessités de service déterminées au cas par cas par la collectivité territoriale et, d'autre part, que la production requise était en tout point conforme tant aux termes de la note relative aux procédures de déclaration d'arrêts de travail pour garde d'enfant dans le cadre du covid-19 et pour les agents " vulnérables " au sein du Haut conseil de la santé publique publiée par le ministère de l'action et des comptes publics le 12 mai 2020 qu'à ceux de la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde et de la note d'information DGCL/P4 n° 30 du 30 août 1982 relative aux personnels des collectivités locales, la commune de Lèves n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de placer Mme B en ASA pour garde d'enfant au cours de la période du 11 mai 2020 au 31 mai 2020 et, par suite, en décidant de procéder aux retenues en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lèves sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lèves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lèves.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

Emmanuel JOOS

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Lucie BARRUET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.