Legislator Jurisprudence & Législation
2004363 Généré par l'IA

Municipality Liability for Property Damage Due to Drainage Inadequacy

Numéro de cause 2004363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from a municipality for property damage caused by rainwater runoff, alleging a malfunction or inadequacy of the public drainage system, specifically citing the lack of waterproofing in the public sidewalk as a contributing factor to humidity infiltration on their property. The court found the municipality responsible under strict liability as the custodian of the public work (the sidewalk), determining that the lack of waterproofing in the sidewalk was a cause of the damage, but limited the municipality's liability to 30% of the total proven material damage and the taxed judicial expert fees, rejecting the claim for loss of enjoyment due to insufficient substantiation and noting the municipality's prior commitment to executing the recommended remedial works, thus declining to impose an additional injunction under penalty.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Liability for Property Damage Due to Drainage Inadequacy: The court found the municipality responsible under strict liability as the custodian of the public work (the sidewalk), determining that the lack of waterproofing in the sidewalk was a cause of the damage, but limited the municipality's liability to 30% of the total proven material damage and the taxed judicial expert fees, rejecting the claim for loss of enjoyment due to insufficient substantiation and noting the municipality's prior commitment to executing the recommended remedial works, thus declining to impose an additional injunction under penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune travaux publics assurance contre les dégâts des eaux responsabilité objective simple responsabilité des dommages environnementaux action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order condemning the municipality to pay a sum of money to the claimant.
Article 2
This article rejects the remainder of the parties' claims, which is a procedural order on the scope of the final ruling.
Article 3
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order condemning the municipality to pay a sum of money to the claimant.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims, which is a procedural order on the scope of the final ruling.

Article 3

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. A B, représenté par Me Degioanni, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Montjoie-en-Couserans à lui verser la somme totale de 16 662,16 euros en réparation des préjudices subis résultant du déversement des eaux pluviales sur sa propriété ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montjoie de Couserans de réaliser sur le domaine public les travaux préconisés par l'expert dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montjoie-en-Couserans les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 429,80 euros ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune doit être engagée au titre des dommages résultant du déversement des eaux pluviales sur sa propriété ;

- les dommages résultent d'un mauvais fonctionnement et de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune ;

- le préjudice matériel résultant directement du mauvais fonctionnement et de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune s'élève à la somme de 11 662,16 euros ;

- le préjudice de la perte de jouissance subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;

- les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 4 429,80 euros ;

-il est fondé à demander au juge d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise rendu le 1er avril 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la commune de Montjoie-en-Couserans, représentée par Me Trespeuch, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise qu'elle compte solliciter.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022 par une ordonnance du 7 février précédent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le rapport de l'expert désigné par le tribunal par ordonnance n°1902160 du 20 septembre 2019 et déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2020, ainsi que l'ordonnance de taxation en date du 11 août 2020 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda,

- et les conclusions de M. Alain Daguerre de Hureaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de Montjoie-en-Couserans (Ariège) s'est plaint d'importantes remontées d'humidité en pied de la paroi Est de son immeuble qui provoquent des dégradations à l'intérieur de celui-ci. Il a mandaté un expert spécialisé dans la recherche de fuite et d'infiltration qui, dans son rapport du 24 octobre 2018, a indiqué que l'humidité provenait, selon lui, d'infiltrations d'eau au niveau du sol juste avant le portail de l'habitation de M. B et le long du trottoir accolé à la maison du voisin de celui-ci. M. B a alors alerté le maire de la commune afin de lui demander d'effectuer des travaux de réparation. La commune a déclaré le sinistre auprès de son assurance qui a mandaté un nouvel expert. Au regard des conclusions du rapport rendu le 23 janvier 2019 par cet expert, la commune a refusé d'effectuer les travaux sollicités par M. B. Ce dernier a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 20 septembre 2019, la réalisation d'une expertise. L'expert a rendu son rapport le 1er avril 2020. Par courrier du 5 avril 2020, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Montjoie-en-Couserans à lui verser la somme totale 16 662,16 euros en réparation des préjudices subis résultant du déversement des eaux pluviales sur sa propriété et de l'enjoindre à réaliser sur le domaine public les travaux préconisés par l'expert dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rendu le 1er avril 2020 que les remontées d'humidité, objet du désordre, proviennent d'infiltrations dont la cause est le ruissellement des eaux pluviales de la voie communale de desserte communale, qui présente une déclivité significative vers la propriété de M. B. Le rapport précise que, dès lors que les eaux de pluie ne sont pas collectées, elles s'infiltrent chez le requérant, à la fois, par la voie communale et par son propre réseau de pluie qui est, lui-même, également saturé par les eaux de ruissellement de la commune ainsi que par le regard du compteur du voisin et le trottoir situé le long de ce voisinage, les deux étant non étanches. Ce second phénomène est lui-même amplifié par la circonstance que l'ancien tuyau d'évacuation et la niche de l'ancien compteur du requérant n'ont pas été déposés par le syndicat des eaux du Couserans alors qu'ils sont encore reliés au compteur non étanche du voisin. Dans ses conditions, si une succession de phénomènes peut être constatée, l'absence d'étanchéité du trottoir, ouvrage public, constitue l'une des causes à l'origine du dommage.

4. Si la commune conteste sa responsabilité en ce qui concerne les compteurs d'eau qui, selon elle, relèvent de la compétence du syndicat des eaux du Couserans, il est toutefois constant que la commune de Montjoie-en-Couserans est la collectivité publique responsable du trottoir existant à proximité immédiate de la propriété de M. B. La commune peut ainsi être tenue responsable des dommages ayant pu être causés, du fait de l'absence d'étanchéité du trottoir, à l'immeuble de M. B qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. A supposer que la commune de Montjoie-en-Couserans, qui indique solliciter par ailleurs des mesures d'expertise complémentaires afin de déterminer la part de responsabilité du voisin et du syndicat des eaux du Couserans, ait entendu se prévaloir du fait du tiers, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'étanchéité du trottoir et alors qu'aucune faute du requérant ni aucun cas de force majeure ne sont ni invoqués ni ne résultent de l'instruction, que M. B, tiers à l'ouvrage, est fondé à demander à ce que la responsabilité sans faute de la commune de Montjoie-en-Couserans soit engagée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'ouvrage public dont s'agit n'a contribué qu'à hauteur de 30 % dans la réalisation du dommage. Par suite, la responsabilité de la commune doit être engagée à cette hauteur.

Sur les préjudices :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rendu le 1er avril 2020 que des travaux de remise en état de l'intérieur de M. B doivent être réalisés et qu'ils ont été évalués par l'expert, qui se fonde sur un devis réalisé par un professionnel, à la somme de 11 662,16 euros. M. B est fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel lié au coût des travaux de remise en état qu'il évalue par référence au rapport d'expertise à un montant, non contesté par la commune, de 11 662,16 euros. Compte tenu du taux de 30% établi au point précédent, la commune doit être condamnée à verser à M. B la somme de 3 498,65 euros.

7. En deuxième lieu, M. B établit avoir supporté du fait de ce sinistre les frais d'expertise relatifs au rapport rendu le 1er avril 2020. Le montant de ces frais d'expertise judiciaire a été taxé et liquidé à la somme de 429,80 euros par une ordonnance du 11 août 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Toutefois, la commune soutient, sans être contredite, avoir déjà réglé la somme de 29,80 euros. Dans ces conditions, la somme de 4 400 euros est restée à la charge de M. B. Compte tenu du fait que le taux de responsabilité est fixé à hauteur de 30%, la commune doit être condamnée à verser à M. B la somme de 1320 euros

8. En dernier lieu, le requérant sollicite une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il aurait subi un préjudice de jouissance partielle du fait des désordres, sans en préciser les contours ni la durée, il n'établit pas la réalité du préjudice ainsi allégué.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la commune de Montjoie-en-Couserans doit être condamnée à verser à M. B la somme de 4 818,65 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

11. Il résulte de l'instruction que la commune de Montjoie-en-Couserans s'est déjà engagée à réaliser les travaux sollicités par le requérant, prenant appui sur le rapport d'expertise précité, à savoir un drain extérieur et une noue en enrobé avec divers raccordements. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Montjoie-en-Couserans est condamnée à verser à M. B la somme de 4 818,65 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montjoie-en-Couserans.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

V. JORDALe président,

D. KATZLa greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,