Public Employee Salary Suspension for COVID-19 Absence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the annulment of a decision suspending his salary for absence from work between April 16 and May 10, 2020, arguing he could not travel to his post due to lacking the required administrative travel authorization during the COVID-19 confinement, despite notifying his superior by email. The court rejected the claim, reasoning that while no specific format was required for the justification document, the employee could have provided alternative proof, such as a self-attestation accompanied by documents proving his professional status and assignment, thus failing to establish an objective impossibility to perform his duties, which justified the salary deduction for non-service rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Public Employee Salary Suspension for COVID-19 Absence Upheld: The court rejected the claim, reasoning that while no specific format was required for the justification document, the employee could have provided alternative proof, such as a self-attestation accompanied by documents proving his professional status and assignment, thus failing to establish an objective impossibility to perform his duties, which justified the salary deduction for non-service rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request in the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2020, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a suspendu son traitement sur la période du 16 avril au 10 mai 2020 inclus pour absence de service fait.
Il soutient que :
- dans le cadre du confinement décidé par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, en l'absence d'attestation matérielle remise par l'administration pour justifier d'un déplacement à caractère professionnel autorisé à titre dérogatoire, il n'était pas en mesure de se déplacer pour effectuer son service durant la période du 16 avril au 10 mai 2020 ; il en a averti son administration par mails les 16, 17 et 20 avril 2020 ;
- son supérieur hiérarchique l'a incité à commettre l'infraction de se déplacer vers son lieu de travail, sans justificatif de déplacement professionnel relevant de la faute professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; modifié par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. C pour la préfète déléguée pour la défense et la
sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est technicien des systèmes d'information et de communication, affecté
à la direction zone de la police aux frontières de la zone Ouest (DZPAF Ouest) depuis le
1er décembre 2009. Par un arrêté du 27 juillet 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest, son traitement a été suspendu sur la période du 16 avril au 10 mai 2020 inclus,
pour absence de service fait. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 : " I.- Jusqu'au
11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivant en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés () II.- Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation, pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions à l'interdiction de sortir, de se munir d'un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien dans le champ de ces exceptions ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin.
2. M. B soutient qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à son lieu de travail, à partir du 16 avril jusqu'au 10 mai 2020, en raison de l'expiration du justificatif de déplacement professionnel établi par employeur, et qu'il en a informé sa hiérarchie par plusieurs mails, les 16, 17 et 20 avril 2020. Toutefois, s'il est constant que M. B n'a pas reçu d'attestation professionnelle sur la période litigieuse, il pouvait, en cas de contrôle, justifier par tout moyen, notamment en établissant lui-même une attestation de déplacement dérogatoire et en y joignant des documents relatifs à sa qualité de technicien, son domicile et son affectation administrative, que son déplacement revêtait un caractère professionnel. Dès lors, les seules circonstances ainsi invoquées par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer pour effectuer son service. Au demeurant, un premier déplacement de M. B sur son lieu de travail aurait permis à l'établissement de lui délivrer le document souhaité. Dans ces conditions, en l'absence de service fait, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest était en situation de compétence liée pour procéder aux retenues sur traitement en litige.
3. En second lieu, il résulte de ce qu'il précède que M. B n'est ni fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique l'a incité à commettre l'infraction de se déplacer vers son lieu de travail, sans justificatif de déplacement professionnel et que ce comportement relèverait de la faute professionnelle
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. DL'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le président,
P. Nom
Le greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.