Legislator Jurisprudence & Législation
2004355 Généré par l'IA

Refusal of Reinstatement of Material Reception Conditions Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2004355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to reinstate their material reception conditions, arguing the refusal lacked proper factual reasoning, involved a procedural flaw due to inadequate language notification regarding potential cessation, ignored their particular vulnerability from health issues, and was disproportionate contrary to EU law. The court rejected the annulment request, finding the contested decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's failure to renew their asylum application without valid grounds and noting that a vulnerability assessment was conducted; furthermore, the court dismissed the procedural flaw argument as the applicant was duly informed in a comprehensible language about the conditions of reception, ruled that the prior decision to suspend reception could not be challenged by exception, and concluded that the applicant failed to demonstrate a particular vulnerability justifying reinstatement under national or European law, thus leading to the dismissal of the main claims and related ancillary requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Reinstatement of Material Reception Conditions Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The court rejected the annulment request, finding the contested decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's failure to renew their asylum application without valid grounds and noting that a vulnerability assessment was conducted; furthermore, the court dismissed the procedural flaw argument as the applicant was duly informed in a comprehensible language about the conditions of reception, ruled that the prior decision to suspend reception could not be challenged by exception, and concluded that the applicant failed to demonstrate a particular vulnerability justifying reinstatement under national or European law, thus leading to the dismissal of the main claims and related ancillary requests.

Mots-clés

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conditions d'accueil questions procédurales loi sur l'asile licenciement administratif antécédents argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for provisional legal aid, as it has become moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de se voir refuser, retirer ou suspendre les conditions matérielles d'accueil lorsqu'il les a acceptées ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa particulière vulnérabilité résultant de son état de santé ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil ;

- elle n'est pas proportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du président de la cour administrative d'appel de Douai du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, née le 1er janvier 1985 en Guinée, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 14 août 2018, enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 mars 2019, le directeur territorial de l'OFII de Lille lui en a retiré le bénéfice. Le 3 mars 2020, sous couvert d'une attestation de demande d'asile enregistrée en procédure accélérée, il a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la décision contestée du 3 mars 2020, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 29 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la cour administrative d'appel de Douai a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du motif justifiant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir que, sans motif valable, il n'avait pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 12 janvier 2019 et le 3 mars 2020 et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision contestée, qui permet suffisamment au requérant de comprendre que la décision en cause repose notamment sur la circonstance qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII, est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que, à l'occasion de l'offre de prise en charge par l'OFII, le 14 août 2018, M. B a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

6. La décision contestée n'a pas été prise pour l'application de la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil du 26 mars 2019 et cette dernière décision ne constitue pas le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du 3 mars 2020 de l'illégalité de la décision du 26 mars 2019 ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B s'est vu établir, le 3 mars 2020, une fiche d'évaluation de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.

8. En quatrième et dernier lieu, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l'incompatibilité des règles nationales dont l'OFII a fait application avec les dispositions de cette directive. En tout état de cause, la décision contestée a été prise au motif non sérieusement contesté, que, sans motif valable, il n'avait pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 12 janvier 2019 et le 3 mars 2020. Il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le directeur territorial de l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,