Claim Withdrawal in Police Assistance Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for material prejudice resulting from the administrative refusal to provide police assistance for the enforcement of a judicial order to expel occupants from her property. However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing her entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Police Assistance Refusal Case: However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing her entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the plaintiff's withdrawal of the action.
This provision was requested by the applicant in its initial demands for costs, although the final order did not rule on it due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2020 et des mémoires enregistrés les 15 avril et 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Jobelot, demandait au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 560,65 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du refus du préfet des Hauts-de-Seine à lui apporter le concours de la force publique, afin de procéder à l'expulsion de l'occupant du logement dont elle est propriétaire, situé 1 ter, rue Paul Gimont à Rueil-Malmaison, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, le 27 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, Mme A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de la requête et de toutes action futures ayant le même objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique, Mme A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 560,65 euros, assortie du taux d'intérêt légal, au titre du préjudice matériel subi du fait du refus tacite du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux du 24 avril 2019, lequel ordonnait à ses occupants de libérer le logement dont elle est propriétaire, situé 1 ter, rue Paul Gimont à Rueil-Malmaison.
2. Toutefois, par son mémoire susvisé du 26 août 2022, Mme A s'est désistée purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'action de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée,
L. CLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.