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2004352 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Police Assistance Refusal Case

Numéro de cause 2004352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the State for material prejudice resulting from the administrative refusal to provide police assistance for the enforcement of a judicial order to expel occupants from her property. However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing her entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Police Assistance Refusal Case: However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing her entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance of the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action assistance administrative état requérant exécution indemnisation étatique action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the plaintiff's withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in its initial demands for costs, although the final order did not rule on it due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2020 et des mémoires enregistrés les 15 avril et 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Jobelot, demandait au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 560,65 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du refus du préfet des Hauts-de-Seine à lui apporter le concours de la force publique, afin de procéder à l'expulsion de l'occupant du logement dont elle est propriétaire, situé 1 ter, rue Paul Gimont à Rueil-Malmaison, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, le 27 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, Mme A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de la requête et de toutes action futures ayant le même objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique, Mme A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 560,65 euros, assortie du taux d'intérêt légal, au titre du préjudice matériel subi du fait du refus tacite du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux du 24 avril 2019, lequel ordonnait à ses occupants de libérer le logement dont elle est propriétaire, situé 1 ter, rue Paul Gimont à Rueil-Malmaison.

2. Toutefois, par son mémoire susvisé du 26 août 2022, Mme A s'est désistée purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'action de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.

La magistrate désignée,

L. CLa greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.