Legislator Jurisprudence & Législation
2004304 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal; Procedural Defects and Article 8 Claim Dismissed

Numéro de cause 2004304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously received a residency permit based on private and family life considerations, sought annulment of the prefect's decision refusing to renew his permit, arguing procedural defects concerning the mandatory consultation of the residency commission, and that the refusal violated his rights under national law regarding private and family life and constituted a disproportionate interference with Article 8 of the ECHR. The court rejected the procedural challenge because the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years, the threshold required for mandatory commission referral; furthermore, the court found the refusal was justified because the applicant, who had a conviction for spousal violence and did not sufficiently prove strong ties in France or consistent residence since 2016, did not establish that denying the permit would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Renewal; Procedural Defects and Article 8 Claim Dismissed: The court rejected the procedural challenge because the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years, the threshold required for mandatory commission referral; furthermore, the court found the refusal was justified because the applicant, who had a conviction for spousal violence and did not sufficiently prove strong ties in France or consistent residence since 2016, did not establish that denying the permit would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers résidence habituelle vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 7) as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure : la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour comme l'y obligeait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a ainsi été privé d'une garantie essentielle ;
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ".
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, tout comme, et pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the primary operative article rejecting the appellant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the primary operative article rejecting the appellant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 7) as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, M. B C, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure : la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour comme l'y obligeait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a ainsi été privé d'une garantie essentielle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 28 février 2002, de manière irrégulière. L'intéressé a déposé une demande d'asile définitivement rejetée le 11 mai 2004 par la Cour nationale de droit d'asile. Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2004, que l'intéressé n'a pas exécutée. M. C a bénéficié, par la suite, de titres de séjour pour soins jusqu'au 11 octobre 2010. Le 7 juin 2011, l'intéressé et sa famille ont bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de leur " vie privée et familiale ". Le requérant a sollicité, le 3 décembre 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2020 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " Aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 28 février 2002 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés au titre des années 2004 à 2018. Si l'intéressé se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort également des pièces du dossier et notamment des passeports du requérant produits en défense qu'il n'a effectué que de courts séjours sur le territoire français au titre des années 2016 à 2018, et s'est borné à produire deux factures d'électricité pour la période de 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, mentionnant une consommation totale d'énergie de 1411 kilowatts heure, lesquelles pièces ne peuvent être regardées comme suffisantes aux fins d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. C n'établit pas qu'il était au nombre des étrangers dont la situation devait être soumise à la commission du titre de séjour, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Selon les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. C, fait état de ce qu'il entretiendrait des liens avec ses enfants majeurs, en situation régulière en France, ainsi que de problèmes de santé. Toutefois, il ne produit strictement aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant, qui a été condamné le 25 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Foix à 10 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence sur conjoint, ne justifie pas de son intégration sur le territoire français. L'intéressé, qui est divorcé, ne démontre pas non plus de liens d'une particulière intensité en France, alors que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie ou résident, son épouse actuelle et leur enfant mineur. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C ne justifie pas résider habituellement en France au moment de la demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu'il a effectué de nombreux séjours, souvent de plusieurs mois, dans son pays d'origine, la Géorgie, notamment depuis 2016. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, tout comme, et pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du même code et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre de séjour et ne peut donc qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées au titre de dépens inexistants, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

T. A

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. HECHT

La greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,