Professor v. University Overtime and Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former certified professor sought payment from a university for 448.50 unremunerated overtime and vacation hours from 2012 to 2015, along with €10,000 in damages for abusive resistance to payment and an additional €10,000 for refusal to grant access to her file, but the court rejected all claims because the professor failed to produce any supporting documentation ("service fait") to substantiate the hours worked or evidence of repeated, damaging attempts to access her file. Consequently, the court found no basis to condemn the university for non-payment or for abusive conduct, and similarly rejected the university's request for legal costs against the professor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Professor v. University Overtime and Damages Claim Rejection: Consequently, the court found no basis to condemn the university for non-payment or for abusive conduct, and similarly rejected the university's request for legal costs against the professor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claims for costs presented by the ULCO.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Sophie Potier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université du littoral Côte d'Opale à lui verser une somme correspondant à l'indemnisation des 448,50 heures supplémentaires et de vacation qui lui sont dues au titre des années universitaires 2012-2013 à 2014-2015, une somme de 10 000 euros en réparation de la résistance abusive qui lui a été opposée pour ne pas payer les sommes qui lui sont dues et une somme de 10 000 euros au titre du du refus qui a été opposé à sa demande d'accès à son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'université du littoral Côte d'Opale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé 256,25 heures supplémentaires au cours de l'année universitaire 2012/2013, 182,25 heures supplémentaires au cours de l'année universitaire 2013-2014 et 10 heures de vacation au cours de l'année universitaire 2014-2015, soit un total de 448,50 heures d'enseignement pour la réalisation desquelles elle n'a pas été rémunérée ;
- outre le montant qui lui est dû au titre de ces heures supplémentaires et de vacation, elle est fondée à demander le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive adoptée par l'université dans le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que la somme de 10 000 euros en raison du refus de l'université de lui donner accès à son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'université du littoral Côte d'Opale conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun justificatif de service fait ne lui a été adressé pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires, de sorte qu'il n'est pas établi que Mme A soit fondée à demander le versement d'une quelconque somme à ce titre ;
- Mme A n'a pas réalisé d'heures de vacation au cours de l'année universitaire 2014/2015 ;
- la réalité des démarches invoquées par Mme A pour accéder à son dossier n'est pas établie.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 14 heures.
Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 28 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur certifié au sein de l'université du littoral Côte d'Opale (ULCO), a demandé, par un courrier de son conseil en date du 15 février 2020, au président de l'université le versement de la somme qu'elle estime lui être due au titre de la réalisation de 448,50 heures supplémentaires et de vacation pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée ainsi que de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts due en raison de la résistance abusive adoptée par l'université dans le paiement des sommes qui lui sont dues. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ses demandes, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'l'ULCO à lui verser les sommes précitées ainsi qu'une somme supplémentaire de 10 000 euros du fait de l'impossibilité d'accéder à son dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les heures supplémentaires et de vacation non rémunérées :
2. Mme A soutient avoir réalisé, au cours des années universitaires 2012-2013 à 2014-2015, un total de 448,50 heures supplémentaires ou de vacation pour lesquelles elle n'a pas été rémunérées. Toutefois, alors que cette circonstance est opposée par l'ULCO, la requérante ne produit aucun justificatif de service fait de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Les conclusions de la requête tendant au versement du " montant des heures qui lui sont dues " doivent donc être rejetées.
3. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A était fondée à réclamer le paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires ou de vacation qu'elle aurait réalisées et qui n'auraient pas été payées, l'intéressée ne peut davantage utilement invoquer le caractère " abusif " du refus de l'université de lui verser ladite somme. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 10 000 euros de " dommages et intérêts " doivent également être rejetées.
En ce qui concerne le rejet de sa demande d'accès à son dossier :
4. Mme A soutient que " malgré ses demandes répétées, [elle] n'a pas pu accéder à son dossier ", de sorte qu'elle " sollicite également à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ". Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces démarches ou, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice en lien avec les refus qui lui auraient été opposés. Les conclusions indemnitaires de la requête présentées sur ce point doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ULCO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du la requérante la somme demandée par l'ULCO au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ULCO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université du littoral Côte d'Opale.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,