Legislator Jurisprudence & Législation
2004268 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefect: Residence Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2004268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Nigerian national, whose prior removal order had been annulled due to a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, sought judicial review after the prefect rejected his application for a residence permit and ordered his immediate departure. The court annulled the prefect's refusal of the residence permit, reasoning that the decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8, given established facts—including his continuing involvement with his children, one of whom is a French national—and consequently ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Prefect: Residence Permit and Article 8 Rights: The court annulled the prefect's refusal of the residence permit, reasoning that the decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8, given established facts—including his continuing involvement with his children, one of whom is a French national—and consequently ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie griefs de droits humains droit acquis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's final requests regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's final requests regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision based on the disproportionate violation of the right to private and family life guaranteed by this article.

1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This article was cited in a previous definitive judgment which annulled the initial removal decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's final requests regarding the payment of costs/fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's final requests regarding the payment of costs/fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juin 2020 et 30 juin 2020, M. B D A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les décisions contestées ont été prises par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ne s'est pas maintenu en France en violation d'une première mesure d'éloignement mais dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour enregistrée en préfecture ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 29 juin 2020 et 10 janvier 2023, cette dernière pièce n'ayant pas été communiquée, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, par ailleurs présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, né le 3 mai 1988 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 22 février 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 novembre 2017, décision confirmée par la CNDA le 25 juin 2018. Par un arrêté du 11 août 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A a contesté cet arrêté. Par un jugement n° 1906951 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. A a formé appel et, par un arrêt n° 20DA00462 du 13 juillet 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a, notamment, annulé l'arrêté du 11 août 2019 du préfet du Nord pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

2. Le 5 septembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2020 le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2004268/2004269 du 10 juillet 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a, notamment, admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé, pour méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les décisions en date du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence et, enfin, a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2020 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de séjour le concernant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

3. Il résulte des éléments de fait figurant aux décisions juridictionnelles précitées, qui servent de fondement auxdites décisions, passées en force de chose jugée, que M. A est père de deux enfants nés le 19 mars 2018 et le 7 octobre 2019 issus de son union avec une compatriote, mère par ailleurs d'une enfant française née le 24 février 2014. Si cette union a cessé en août 2019, il ressort des différents témoignages dont il est fait état que l'intéressé s'occupe d'eux, notamment dans les relations avec l'école, la crèche et le médecin. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est donc entachée d'illégalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement que, sauf changement substantiel dans les circonstances de droit et de fait, le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Pas-de-Calais.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,