Legislator Jurisprudence & Législation
2004238 Généré par l'IA

Commercial Entity Waste Collection Tax Challenge Upheld

Numéro de cause 2004238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity challenged its household waste collection tax assessment for 2018, arguing that the tax revenue exceeded the service cost, that depreciation charges and loan interest should be excluded from the cost calculation as they were absent from the initial budget, and that the administration failed to prove the tax did not cover undue expenses. The court rejected the claim, finding that the resulting surplus (approximately 14.91% of costs to be covered) was not manifestly disproportionate to the service expenditures, confirmed that the agglomeration community had included depreciation and interest in its initial budget, and dismissed the final ground for lack of sufficient substantiation regarding undue expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SAS STAP 73 est rejetée; Commercial Entity Waste Collection Tax Challenge Upheld: The court rejected the claim, finding that the resulting surplus (approximately 14.91% of costs to be covered) was not manifestly disproportionate to the service expenditures, confirmed that the agglomeration community had included depreciation and interest in its initial budget, and dismissed the final ground for lack of sufficient substantiation regarding undue expenses.

Mots-clés

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perception de l'impôt taxations fiscales amortissement ecotaxes recouvrement des frais de poursuite taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS STAP 73 est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, the court implicitly rejects its application by rejecting the primary request and the associated costs claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 2 août 2021, la SAS STAP 73, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés à Chambéry ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue au titre de l'année 2018 excède le coût du service diminué des recettes non fiscales affectées à ce service ;

- l'administration ne peut pas prendre en compte les charges d'amortissement et les intérêts d'emprunt dans le calcul de l'excédent du taux d'imposition puisque ces charges ne figuraient pas initialement dans le budget primitif ;

- il appartient à l'administration d'établir que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne couvre pas des dépenses indues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS STAP 73 a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 1097 avenue des Landiers à Chambéry. Par une réclamation du 23 décembre 2019, complétée le 14 février 2020, elle a contesté cette imposition. L'administration a rejeté sa réclamation par une décision du 5 juin 2020. Par sa requête, la SAS STAP 73 demande la décharge de l'imposition en cause.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Pour demander la décharge de la taxe qu'elle conteste, la société requérante doit être regardée comme excipant de l'illégalité de la délibération par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018.

3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction également issue de la loi du 29 décembre 2015 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers s'est élevé à 16 245 902 euros, incluant des intérêts d'emprunt d'un montant de 190 000 euros et des dotations aux amortissements pour un montant de 1 240 000 euros. Les recettes de fonctionnement du service ont représenté la somme de 18 099 948 euros, comprenant un produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 14 285 000 euros et un produit de recettes non fiscales de 3 814 948 euros. Ainsi, les dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales se sont élevées à la somme de 12 430 954 euros. Il suit de là que l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 854 046 euros, soit environ 14,91 % des charges à couvrir. Un tel taux n'est pas manifestement disproportionné.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Chambéry a bien pris en compte la dotation aux amortissements et les intérêts d'emprunts pour 2018 dans le budget primitif initial.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères serait utilisée pour couvrir des dépenses indues n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS STAP 73 n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ses locaux situés à Chambéry.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS STAP 73 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS STAP 73 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS STAP 73, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. HEINTZ

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.