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2004238 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Active Solidarity Income Termination Based on Sale of Principal Residence Proceeds

Numéro de cause 2004238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the decision confirming the termination of their eligibility for active solidarity income, following an administrative appeal that was rejected as untimely. The claimant argued in good faith ignorance of the termination notice sent via messaging, not registered mail, and contended the termination was baseless because the sale of principal residence shares generated no reportable income or capital gains. The court rejected the claim, finding that under relevant social action codes, all resources, including the proceeds from the sale of a principal residence (which is excluded from the calculation of imputed income from non-productive assets), must be considered when determining active solidarity income eligibility, and the administrative authority was therefore correct to account for these proceeds in a proportion that was not contested.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Active Solidarity Income Termination Based on Sale of Principal Residence Proceeds: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.

Mots-clés

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revenu de la fortune vente d'actions annulation du congé comptes de l'État patrimoine administratif participation aux acquêts

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2019 mettant fin à ses droits au versement du revenu de solidarité active.

Il soutient que

- c'est en toute bonne foi qu'il a ignoré la notification de suppression de droit, attendu que celle-ci est intervenue par le biais de la messagerie de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine et non par courrier recommandé ;

- cette suppression de droits est infondée car la revente des parts de son habitation principale n'a généré aucun revenu propre, que ce soit sous la forme de loyers ou de revenus du capital.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire ;

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 13 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits de M. B à la perception du revenu de solidarité active. Par un courriel en date du 22 novembre 2019, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour contester cette décision de suppression de droits. Par une lettre du 21 février 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine accuse réception de ce recours, constate sa tardiveté et confirme la décision de fin de droits. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (). ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévues à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que, pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, toutes les ressources doivent être prises en compte, de quelque nature qu'elles soient, sous les réserves prévues au chapitre III du titre VI du livre II du même code dans les prévisions desquelles le produit de la vente d'une habitation principale n'entre pas. La circonstance que les sommes concernées ne constitueraient pas des " revenus " dans le sens commun du terme, est sans incidence sur leur caractère de " ressources " au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. C'est donc à bon droit que l'autorité administrative en a tenu compte, dans une proportion qui n'est pas contestée, pour déterminer les droits du requérant au revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.