Construction Company v. Tax Administration: VAT Reassessment and Penalty Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought the discharge of reassessed Value Added Tax (TVA) liabilities and associated penalties for 2013-2014, arguing the collection notice was irregular for omitting taxable bases and rates, and that the 40% penalty for deliberate failure was unwarranted without proof of intent to evade. The court rejected the procedural challenge, finding the notice satisfied legal requirements by stating the total amount due and referencing the prior correction proposals which contained the necessary details, and upheld the penalty, reasoning that the administration sufficiently proved the company's deliberate failure due to consistently omitting identified collected TVA from its returns, knowledge expected within its sector, and recurrence from a prior audit finding similar omissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Construction Company v. Tax Administration: VAT Reassessment and Penalty Challenge: The court rejected the procedural challenge, finding the notice satisfied legal requirements by stating the total amount due and referencing the prior correction proposals which contained the necessary details, and upheld the penalty, reasoning that the administration sufficiently proved the company's deliberate failure due to consistently omitting identified collected TVA from its returns, knowledge expected within its sector, and recurrence from a prior audit finding similar omissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the SCCV Estival.
This article was cited in the dispositive (point 8 in the reasoning, leading to the rejection of the request for costs against the State in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 août et 19 septembre 2020, la société civile de construction vente (SCCV) Estival, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 ne comporte pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ;
- la majoration de 40 % mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Estival, qui a pour gérant M. C B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de TVA à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Après qu'elle a considéré que la société n'avait pas reversé l'intégralité de la TVA à laquelle elle était assujettie, l'administration a mis à sa charge des rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014. Les rappels de TVA ont mis en recouvrement par un avis du 17 juillet 2017. Par une réclamation du 9 décembre 2019, rejetée par une décision en date du 31 janvier 2020, la SCCV Estival a contesté les sommes ainsi mises à sa charge. Elle demande, par la présente requête, la décharge des rappels de TVA litigieux, en droits et pénalités.
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ".
3. Si la société Estival soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 17 juillet 2017, dont elle a été destinataire, est irrégulier au motif qu'il ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration fiscale de mentionner, au sein des avis de mise en recouvrement qu'elle notifie au contribuable, le taux de TVA appliqué. Par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement litigieux satisfait aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'il indique le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard réclamés à la société requérante, et qu'il fait référence aux deux propositions de rectification en date des 22 décembre 2016 et 6 février 2017 qui ont été adressées à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses serait irrégulier, au motif qu'il ne comporterait pas les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
Sur les pénalités mises à la charge de la société Estival :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
5. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a relevé, d'une part, que les montants de TVA collectée, bien qu'ayant été identifiés dans les comptes de la société requérante n'ont pas été portés sur ses déclarations trimestrielles. D'autre part, il est fait état de ce que la requérante fait partie d'un groupe informel de sociétés appartenant toutes au secteur de l'immobilier, ce qui implique une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de TVA. Enfin, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait déjà relevé ces omissions globales de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et la société requérante, qui ne pouvait ignorer qu'elle était en infraction au titre de la période litigieuse, se trouve ainsi dans une situation de récidive. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante.
6. Enfin, le paragraphe 40 de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ne donne aucune définition différente du manquement délibéré que celle fournie par l'article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Estival n'est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Estival est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Estival et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,