Legislator Jurisprudence & Législation
2004227 Généré par l'IA

Tenants Recover Unused Sanitation Fees Despite Municipality's Tax Defense and Prescription Claim

Numéro de cause 2004227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Tenants sought reimbursement for sanitation fees paid since 2012, arguing they never received the service as their property was never connected to the collective sanitation network, despite the local authority asserting the fee, based on the obligation to connect under public health code, is a local tax primarily borne by the property owner regardless of the lease terms. The court ruled that since the tenants were not the responsible party for connecting to the network and had demonstrably not benefited from the service, they were entitled to a refund of €864.59 for the amounts paid, rejecting the municipality's defense based on the four-year prescription period because tax-related claims are governed by a specific prescription regime excluding the general law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 1331-8 du code de la santé publique; Tenants Recover Unused Sanitation Fees Despite Municipality's Tax Defense and Prescription Claim: The court ruled that since the tenants were not the responsible party for connecting to the network and had demonstrably not benefited from the service, they were entitled to a refund of €864.59 for the amounts paid, rejecting the municipality's defense based on the four-year prescription period because tax-related claims are governed by a specific prescription regime excluding the general law.

Mots-clés

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obligation de restituer restitution de l'impôt locataire taxes d'épuration des eaux droit des obligations impôt local

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order discharges the applicants from the obligation to pay the sum.

Article 2

The order compels the municipality to reimburse the sum to the applicants.

Article 3

The order rejects the municipality's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related costs.

Article L. 1331-8 du code de la santé publique

The applicants based their claim for reimbursement on this article.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to reject the municipality's objection regarding the inadmissibility of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2020, le 25 février 2021 et le 1er avril 2021, M. et Mme E D, demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Luperce de rembourser les sommes versées depuis 2012 au titre de la taxe d'assainissement.

Ils soutiennent que :

- ils acquittent la taxe d'assainissement depuis 2012 ;

- l'ancien propriétaire de la maison, l'ayant reçu en héritage le 21 mai 2007, n'a pas été informé par la mairie de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ; le bail n'indique pas qu'ils sont redevables de la taxe d'assainissement ; aucune taxe ne peut leur être réclamée en l'absence de service rendu ;

- l'ancien propriétaire n'a pas été informé de la création d'une nouvelle station d'épuration en 2013.

Par des mémoires, enregistrés le 19 février 2021 et le 7 avril 2021, la commune de Saint-Luperce, représentée par la SCP d'avocats Gibier-Festivi-Rivière conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la maison, construite en 1962, devait être raccordée au réseau public d'assainissement dès la création de la station d'épuration en 1975 ; la commune a pris contact avec M. C, propriétaire et les travaux de raccordement jusqu'en limite de propriété, pris en charge par la commune, ont été réalisés du 1er au 4 décembre 2020 ;

- la requête n'est pas motivée et irrecevable ;

- seule la demande de remboursement du 11 septembre 2020, a interrompu la prescription quadriennale ; la demande de remboursement concernant les factures antérieures au 11 août 2015 concerne une période prescrite ;

- la redevance d'assainissement est une créance fiscale en application de l'article

L. 1331-1 du code de la santé publique ;

- la qualité de locataires des requérants ne les exonère pas de l'obligation au paiement de cette taxe, dès lors qu'ils sont les usagers du service public d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D sont locataires d'un pavillon situé au 17 rue Maurice Dumais à Saint Luperce (28190), propriété de M. B C. Les parcelles situées 15 bis et 17 rue Maurice Dumais appartenaient au même propriétaire. Suite à la division du bien à la vente et à des travaux de terrassement, la présence d'un tuyau d'évacuation d'une fosse septique attenante à la maison de M. et Mme D a été découverte sur un terrain voisin. La commune de Saint Luperce a alors pris contact avec le propriétaire, M. C, afin d'organiser les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif. La collectivité a pris en charge les frais de travaux, jusqu'en limite de propriété, effectués entre le 1er et le 4 décembre 2020. Le raccordement au réseau d'assainissement collectif n'a pas été effectué. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal le remboursement des sommes versées, sur le fondement de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, à compter du mois de juin 2013, soit la somme de 864,59 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Contrairement aux allégations de la commune de Saint Luperce, la requête de M. et Mme D expose qu'aucun raccordement à l'égout n'a été effectué et que les requérants ne bénéficient d'aucun service rendu. Le mémoire enregistré le 1er avril 2021 précise que le bail d'habitation des requérants ne contient pas de mention relative au paiement de la taxe d'assainissement. Cette requête est par suite suffisamment motivée en droit et en fait. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.

Sur le bien-fondé de la taxe :

3. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique reprenant les dispositions de l'ancien article L. 33 : " Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ". En vertu de l'article L. 1331-4 du code reprenant l'ancien article L. 35-1 : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ". Aux termes de l'article L. 1331-8 du code : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ".

4. Le paiement ainsi prévu par l'article L. 1331-8 précité a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire. Cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local.

5. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire de l'immeuble, qui ne satisfait pas à l'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement, est le seul redevable des contributions mises à sa charge par la commune en application de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, quelles que soient au demeurant les clauses du contrat de location. Il suit de là que M. et Mme D sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme non contestée de 864,59 euros.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

6. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

7. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. Les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers une collectivité territoriale. Lesdites créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Il y a lieu par suite d'écarter l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint Luperce.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander le remboursement des sommes versées à hauteur de 864,59 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions relatives aux dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint Luperce. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M et Mme D sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 864,59 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint Luperce de rembourser à M. et Mme D la somme de 864,59 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Luperce sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions afférentes aux dépens de l'instance sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E D et à la commune de Saint Luperce.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Jaosidy, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Jean-Luc A

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La greffière

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.