Councilors v. Municipality on School Construction Deliberation Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo municipal councilors sought the annulment of a December 19, 2019 deliberation approving a school construction project and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the deliberation lacked a proper agenda, failed to inform council members, and was passed without debate or vote, constituting "fraud." The Administrative Tribunal found that the administrative court was competent to review the matter and determined that since the deliberation regarding the school construction project was neither debated nor voted upon by the municipal council—a fact the municipality did not contest and which was supported by the agenda, lack of prior information, and meeting minutes—the purported deliberation was legally non-existent and therefore null and void, also invalidating the subsequent appeal rejection, while dismissing ancillary claims regarding the liability of prior interim council members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Councilors v. Municipality on School Construction Deliberation Validity: Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, declaring the municipal deliberation and the rejection of the appeal null and void.
This article orders the payment of costs to the petitioners based on this provision.
This article rejects the remaining claims of the petition.
This article details the notification procedures for the judgment.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding the sum of one euro for costs.
Cited in the reasoning (Point 3) to establish the basis for the council's powers, which informed the annulment in Article 1.
Cited in the reasoning (Point 3) regarding voting procedures, which supported the finding of nullity in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 juillet 2020, le 29 avril 2022 et le 4 mai 2022, Mme C B et Mme A E, représentées par la société d'avocats CCMC, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération n° 45/2019 du conseil municipal de Saint-Léger du 19 décembre 2019, ensemble la décision du 25 juin 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de déterminer les responsabilités des membres du conseil municipal ayant assuré la gestion des affaires courantes dans l'attente de l'installation du conseil municipal élu au mois de mars 2020 et d'enjoindre à ceux-ci de rembourser la commune des frais qu'elle a engagés pour leur défense ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes B et E soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'elles ont intérêt pour agir et que le délai de recours a été prorogé pendant la période de la pandémie de la covid 19 ; en tout état de cause, la délibération étant entachée de fraude, aucun délai contentieux n'est opposable ;
- la convocation de la réunion du 19 décembre 2019 ne comporte pas un ordre du jour suffisamment précis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions de l'article L. 2121-13 du même code ont été méconnues quant à l'information des conseillers municipaux ;
- la délibération est entachée de " fraude " du fait de l'absence de débat et de vote sur le projet de construction de l'école communale ;
- la délibération n'est pas suffisamment précise quant à l'autorisation qu'elle donne au maire pour signer des marchés publics afférant à la construction d'une école communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Léger, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Léger fait valoir à titre principal que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des conclusions de la requête et, subsidiairement, que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par lettres du 31 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 5 mai 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 23 juin 2022.
Par lettres du 16 février 2023, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible de reposer sur un moyen d'ordre public tiré de l'inexistence juridique de la délibération du 19 décembre 2019.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme D,
- les observations de Me Chopineau, représentant Mmes B et E,
- et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Léger.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 45/2019 du 19 décembre 2019, le conseil municipal de Saint-Léger a approuvé le projet de construction d'une école communale, le dépôt de demande de permis de construire s'y rapportant, le montant estimatif des travaux s'élevant à 811 428 euros toutes taxes comprises (hors frais d'études et honoraires), le plan de financement du projet par autofinancement, subventions et emprunt, l'échéancier de réalisation des travaux de juin 2020 à avril 2021. En outre, elle a autorisé le maire à déposer les demandes de subventions, à poursuivre la procédure des travaux et signer tous documents utiles, dont la demande de permis de construire, la consultation des entreprises, marchés, le paiement des entreprises et à faire exécuter les travaux. Mme B et Mme E ont été élues conseillères municipales le 15 mars 2020. Dans le dernier état de leurs écritures, elles demandent l'annulation de la délibération n° 45/2019 du 19 décembre 2019 et présentent des conclusions annexes.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Les requérantes présentent des conclusions en annulation de la délibération n° 45/2019 du 19 décembre 2019. Contrairement aux allégations de la commune de Saint-Léger, la juridiction administrative est compétente pour connaitre de telles conclusions, y compris dans le cas où la délibération constituerait un acte entaché de nullité. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 19 décembre 2019 et la décision portant rejet du recours gracieux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations des conseillers municipaux alors en fonction que lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019, la question de la construction d'une école communale n'a fait l'objet ni d'un débat, ni d'un vote, ce que la commune de Saint-Léger ne conteste pas. D'ailleurs, l'ordre de jour figurant dans la convocation à la séance du 19 décembre 2019 ne mentionne pas ce point, les membres du conseil municipaux n'ont bénéficié d'aucune information sur le projet préalablement à la séance du 19 décembre 2019 et le compte-rendu de la séance, signé par le maire, n'évoque pas la délibération n° 45/2019 et le projet de construction d'une école communale. Ainsi, faute pour le conseil municipal de s'être prononcé sur la construction d'une école communale, cette prétendue délibération doit être regardée comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment. Il en va de même de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les autres conclusions :
5. Les conclusions présentées par les requérantes, dans le mémoire du 29 avril 2022, tendant à déterminer les responsabilités des membres du conseil municipal ayant assuré la gestion des affaires courantes dans l'attente de l'installation du conseil municipal élu au mois de mars 2020 et d'enjoindre à ceux-ci de rembourser la commune des frais qu'elle a engagés pour leur défense ne sont pas recevables devant le juge administratif.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Léger versera la somme d'un euro qu'elles demandent à Mme B et à Mme E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 45/2019 du 19 décembre 2019 décidant la création d'une école communale et la décision du 25 juin 2020 portant rejet du recours gracieux sont déclarées nulles et de nul effet.
Article 2 : La commune de Saint-Léger versera la somme d'un euro à Mme B et à Mme E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A E et à la commune de Saint-Léger.
Copie sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. F
Le président,
J.-P. WYSS La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.