Legislator Jurisprudence & Législation
2004199 Généré par l'IA

Hospital Salary Overpayment Repayment Order Annulled for Procedural Defects

Numéro de cause 2004199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an enforcement order issued by a university hospital demanding repayment of an alleged salary overpayment of 455.40 euros for the period of June 20 to June 30, 2020. The court ruled in favor of the individual, annulling the enforcement order because it failed to comply with mandatory legal requirements: the hospital did not provide proof that the underlying revenue report was signed by the issuer as required by the General Code of Local Authorities, and the enforcement order itself failed to specify the basis or calculation elements for the debt, merely stating "repayment of full salary wrongly received."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Hospital Salary Overpayment Repayment Order Annulled for Procedural Defects: The court ruled in favor of the individual, annulling the enforcement order because it failed to comply with mandatory legal requirements: the hospital did not provide proof that the underlying revenue report was signed by the issuer as required by the General Code of Local Authorities, and the enforcement order itself failed to specify the basis or calculation elements for the debt, merely stating "repayment of full salary wrongly received."

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes calcul du salaire décisions incidentes annulation du contrat détournement de retenues sur les salaires indu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the allocation of legal costs and was cited in the rejected claims of the parties.
Article 1er
This article contains the final operative order to annul the executive title.
Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
This provision, relating to the required content of the title of revenue (signature/mention of issuer), was used to justify the annulment of the executive title.
Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
This provision, requiring mention of the basis of liquidation, was used to justify the annulment of the executive title.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order to annul the executive title.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

This provision, relating to the required content of the title of revenue (signature/mention of issuer), was used to justify the annulment of the executive title.

Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

This provision, requiring mention of the basis of liquidation, was used to justify the annulment of the executive title.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of legal costs and was cited in the rejected claims of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, Mme C A, représentée par la SELARL Gaillard - Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2316484 émis le 30 juillet 2020 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier et mettant à sa charge au titre du remboursement d'un trop-perçu de rémunération la somme de 455,40 euros ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception contesté méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de signature de l'émetteur ainsi qu'à défaut de mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;

- il ne mentionne pas les bases de liquidation de la dette ;

- la créance réclamée n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le CHU de Montpellier, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Robert, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat à durée déterminée du 7 décembre 2018, Mme A a été recrutée en qualité d'adjoint administratif hospitalier contractuel pour la période du 17 décembre 2018 au 16 janvier 2019. Ce contrat a été prolongé par trois avenants successifs jusqu'au 16 juillet 2020. A compter du 28 janvier 2020, Mme A a été placée en position de congé de maladie jusqu'au terme de contrat de travail, lequel n'a pas été renouvelé. Le 30 juillet 2020, le directeur général du CHU de Montpellier a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 455,40 euros correspondant à un indu de traitement pour la période du 20 au 30 juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux comporte le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur. Toutefois, alors que la requérante conteste l'absence de signature de ce titre exécutoire, le CHU de Montpellier ne justifie pas que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur, se bornant à soutenir que la signature de l'ordonnateur n'était pas obligatoire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

4. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

5. En l'espèce le titre exécutoire attaqué se borne à mentionner " reprise du plein traitement perçu à tort " pour la période du 20 juin 2020 au 30 juin 2020. Si le CHU de Montpellier affirme en défense que Mme A a été destinataire de ses bulletins de paie lui permettant de savoir à quoi correspond la somme réclamée, les indications figurant sur ces bulletins ne permettaient toutefois pas de déterminer les éléments de calcul de la créance, ni davantage les mentions du titre exécutoire, qui ne fait nulle référence à des pièces justificatives. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de la liquidation ni les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le titre exécutoire émis 30 juillet 2020 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 2316484 émis le 30 juillet 2020 par le CHU de Montpellier à l'encontre de Mme A est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Goursaud

La présidente,

L. Rigaud

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 novembre 2022.

La greffière,

M. B 00aj