Legislator Jurisprudence & Législation
2004192 Généré par l'IA

Annulment of Urban Plan Rejected Due to Non-Normative Presentation Report Discrepancy

Numéro de cause 2004192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals and a real estate company sought the annulment of an intercommunal local urban plan, alleging illegality based on a contradiction between the plan's regulations, specifically regarding construction extensions in zone Ap (15% vs. 20% stated in the presentation report), and the presentation report. The court rejected the claim, reasoning that while the plan's regulation must be consistent with the development plan, the presentation report itself lacks normative value, meaning discrepancies in its level of detail compared to the more protective, legally established zoning rules do not render the plan invalid. Consequently, the requests for annulment, injunction for modification, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-2 du code de l'urbanisme, article L. 151-8 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Urban Plan Rejected Due to Non-Normative Presentation Report Discrepancy: 20% stated in the presentation report), and the presentation report. The court rejected the claim, reasoning that while the plan's regulation must be consistent with the development plan, the presentation report itself lacks normative value, meaning discrepancies in its level of detail compared to the more protective, legally established zoning rules do not render the plan invalid. Consequently, the requests for annulment, injunction for modification, and costs were dismissed.

Mots-clés

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développement urbain plan d'affectation révision du plan d'aménagement coût de la construction autorisation dérogatoire de construire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim of the petitioners.

Article 2

This order rejects the claim for costs presented by the defendant community under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order rejecting the claim for costs presented by the defendant community.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 16 juin 2022, M. D C et la SCI de la Sablonnière, représentés par Me Benjamin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas Chablais ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon agglomération d'initier une procédure de modification simplifiée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir pour remplacer les chiffres du deuxième tiret de l'article Ap.I.1.b par 20% (de la surface de plancher existante) et 60 m2 (de surface de plancher) ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le règlement de la zone Ap est illégal car il existe une contradiction entre ce règlement et le rapport de présentation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021 et le 20 juillet 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours est irrecevable en ce qu'il est formé contre la décision de rejet du recours gracieux dès lors que la décision du 3 juin 2021 ne peut s'analyser comme le rejet d'un recours gracieux ; seul M. C a effectué cette demande dès lors la SCI de la Sablonnière est d'autant moins fondée à contester cette décision ;

- le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les conclusions de Mme A ;

- et les observations de Me Diallo-le Camus, représentant les requérants et de Me Djeffal, représentant la communauté d'agglomération Thonon agglomération.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C et autre le 25 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas Chablais. M. C et la SCI de la Sablonnière demandent l'annulation de cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. ". L'alinéa 1er de l'article L. 151-4 de ce code, dans sa version alors en vigueur, dispose que " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. " Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein d'un PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. Le rapport de présentation a pour vocation d'expliquer les choix contenus dans le PADD et dans les OAP. Si le règlement du plan doit se concilier avec les objectifs du rapport de présentation, les indications contenues dans le rapport de présentation d'un PLUi n'ont pas de valeur normative. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que le rapport de présentation n'est pas en cohérence avec le règlement de la zone Ap dès lors qu'il indique en page 261 que l'évolution des habitations existantes se fait dans les mêmes conditions que la zone A à l'exception des extensions par surélévation alors qu'elles sont plus restrictives. En tout état de cause, le rapport de présentation n'avait pas à être aussi précis que le règlement et les auteurs du PLUi ont pu légalement prévoir dans la zone Ap constituée d'espaces agricoles présentant des sensibilités paysagères et/ou à valeur agricole remarquable et patrimoniale des règles plus protectrices en limitant les possibilités d'extension des habitations existantes notamment à 15 % de la surface de plancher existante en zone Ap au lieu de 20 % en zone A. La circonstance que le maitre d'ouvrage a répondu durant l'enquête publique à l'observation formulée par M. C que le règlement de cette zone Ap est à réexaminer pour davantage de possibilités dans la gestion du bâti n'est pas de nature à entrainer l'illégalité de l'article Ap.I.1.b du règlement qui prévoit des règles plus restrictives dans la zone Ap que celles prévues dans la zone A. Ainsi, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement et le rapport de présentation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération contestée, ensemble le rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C et de la SCI de la Sablonnière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

D. JOURDANLa greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200419