Legislator Jurisprudence & Législation
2004190 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Refusal of Salarié Residence Permit Based on Insufficient Proof of Identity

Numéro de cause 2004190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing him a "salarié" residence permit, arguing the refusal, based on insufficient proof of identity via birth and death certificates, was insufficiently motivated and involved a manifest error of assessment. The court found that while the administration can contest the evidentiary value of foreign civil status records, the specific circumstances regarding the applicant's supplementary birth certificate and the failure to produce a properly secured death certificate were insufficient on their own to establish fraud; critically, the subsequent production of an authentic, uncontested birth certificate during the proceedings demonstrated that the initial refusal based on lack of proof of identity was an error of assessment under relevant codes, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application.

Regeste Legislator

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article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Refusal of Salarié Residence Permit Based on Insufficient Proof of Identity: The court found that while the administration can contest the evidentiary value of foreign civil status records, the specific circumstances regarding the applicant's supplementary birth certificate and the failure to produce a properly secured death certificate were insufficient on their own to establish fraud; critically, the subsequent production of an authentic, uncontested birth certificate during the proceedings demonstrated that the initial refusal based on lack of proof of identity was an error of assessment under relevant codes, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'identité état civil certificat de décès décisions sur preuves annulation civile

Dispositions légales citées

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article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
article 47 du code civil
111-6 du même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the administrative decision based on the error of appreciation concerning this provision regarding proof of civil status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, M. B A, représenté par la SELARL ALC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 14 juin 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais séjournant sur le territoire français depuis 2014, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 3 octobre 2019 dont il demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour.

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants () ". L'article L. 111-6 du même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Sarthe a estimé que la réquisition, aux fins de reconstitution d'un acte de naissance, de l'acte de naissance ainsi que l'acte de décès de sa mère ne permettraient pas de justifier de son identité. Toutefois, les circonstances que l'acte de naissance de M. A est issu d'un jugement supplétif transcrit avant l'expiration du délai d'appel, que la réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance, dont seule une copie a été présentée par le requérant, ne comporte pas de mention relative au décès de la mère du requérant et que l'acte de décès de cette dernière n'a pas fait l'objet d'une impression sécurisée ne suffisent pas, à elles seules, à établir le caractère frauduleux de ces documents ni à en remettre en cause le caractère probant. Au demeurant, l'intéressé a produit, dans le cadre de la présente instance, des documents d'état-civil établis postérieurement à la décision attaquée, dont une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 27 novembre 2019 par l'ambassade de la République du Congo en France, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 3 octobre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

No 2004190