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2004171 Généré par l'IA

Business v. State: COVID-19 Solidarity Fund Aid Eligibility

Numéro de cause 2004171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A business sought annulment of a refusal to grant May 2020 COVID-19 solidarity fund aid and repayment of overpaid aid for March and April 2020, arguing that the condition of having no tax debt was lifted. The court rejected the claim because, according to the applicable decree for aid covering March through May 2020, the applicant had an outstanding VAT debt as of December 31, 2019, a requirement which subsequent regulations did not remove, and the company did not claim to have a payment plan, rendering the administrative refusal to grant the aid lawful despite any subsequent payment of the debt.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Business v. State: COVID-19 Solidarity Fund Aid Eligibility: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société art du tacos et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Mots-clés

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dette fiscale aides accordées par les États règlement du fonds de placement plan d'entreprise soutien financier arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2020 et le 26 novembre 2021, la société art du tacos, représentée par Me Ahdjila, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois de mai, et demandé le remboursement du trop-perçu au titre des mois de mars et avril 2020 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de lui verser cette aide à compter du mois de mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition relative à l'absence de dette fiscale a été levée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'aide sollicitée en raison de l'existence d'une dette fiscale.

Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction est intervenue à cette même date.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société art du tacos demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et enjoint le remboursement du trop-perçu de cette aide au titre des mois de mars et avril 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, il a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. La demande d'aide doit être accompagnée, notamment, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.

3. Pour refuser à la société art du tacos le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu qu'elle disposait d'une dette de TVA de 691,36 euros au 31 décembre 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, la condition tenant à l'absence de dette fiscale au 31 décembre 2019 pour se voir octroyer une aide exceptionnelle au titre des mois de mars à mai 2020 n'a pas été levée par la réglementation ultérieure. En outre, la société requérante ne soutient pas qu'elle aurait bénéficié d'un plan de règlement. Au surplus, si la gérante de la société soutient que ces aides lui sont nécessaires pour surmonter ses difficultés financières personnelles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cette dette de TVA aurait été réglée en juin 2020, après la période en litige, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société art du tacos doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société art du tacos est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société art du tacos et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président-rapporteur,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

S. A

L'assesseur le plus ancien,

S. Hamdouch

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.