Tax Exemption Denied: Shareholder's Disability No Substitute for Corporate Taxpayer Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of property tax assessed against a real estate company (SCI) for a house, arguing that since he was the majority shareholder (99%), bore all the company's charges, and received a disability allowance with low income, the property should be exempt under provisions extending the tax exemption to disabled individuals for their principal residence. The court rejected the request, reasoning that the contested tax liability belonged to the SCI, a separate legal entity, and the conditions for the property tax exemption under Article 1390 of the General Tax Code, as interpreted by administrative doctrine, must be met by the taxpayer itself, meaning the SCI, not the individual shareholder, must satisfy the criteria, regardless of the shareholder's personal eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Exemption Denied: Shareholder's Disability No Substitute for Corporate Taxpayer Eligibility: The court rejected the request, reasoning that the contested tax liability belonged to the SCI, a separate legal entity, and the conditions for the property tax exemption under Article 1390 of the General Tax Code, as interpreted by administrative doctrine, must be met by the taxpayer itself, meaning the SCI, not the individual shareholder, must satisfy the criteria, regardless of the shareholder's personal eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the request of M. B.
This article establishes the general rule regarding tax exemption on built property, which the court discussed but ultimately did not apply to the SCI.
This article establishes the income limits relevant to the tax exemption discussed.
The court explicitly cites Article 2 for the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI V2i a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 6 rue Georges Fauconnier à Vierzon (Cher).
M. B soutient que :
- la SCI V2i est une SCI familiale ; son actif est composé de la seule maison qui fait l'objet de l'imposition contestée ;
- il est lui-même associé de la SCI, détenant 99 % des parts sociales ; il détiendra l'ensemble des parts sociales à la clôture du dossier de succession en cours ; il supporte l'ensemble des charges de la SCI, y compris la taxe foncière ;
- ses revenus sont composés de la seule allocation aux adultes handicapés ; il lui paraît ainsi injuste que l'exonération de taxe foncière lui soit refusée.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". La doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701, applicable en l'espèce, étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts.
2. Il est constant que la redevable de l'imposition contestée par M. B est la SCI V2i, personne morale distincte de ses associés. Si M. B fait valoir qu'il détient 99 % des parts sociales de la SCI, qu'il en sera prochainement l'unique associé, et qu'il supporte l'ensemble des charges de la SCI, ces circonstances sont sans influence sur l'application de la doctrine susmentionnée, dont les conditions doivent être remplies par le contribuable lui-même. Par suite, alors même qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. B est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et que ses revenus n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts, de telles circonstances ne permettent pas à la SCI V2i de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1390 du même code. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
Frédéric C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.