Inmate v. Minister of Justice (Administrative Isolation Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought to annul the Minister of Justice's decision prolonging his administrative isolation, arguing procedural flaws, specifically the lack of a prior adversarial hearing and failure to inform him of the procedure and his rights to prepare observations as required by the Penal Procedure Code. The court found that it was undisputed that the detainee was not informed of the proposed extension, the procedure, or the time allotted for his response, constituting a deprivation of a guaranteed right, and therefore annulled the decision prolonging the isolation, rejecting the inmate's claim for costs as they were covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 726-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 57-7-64 du même code; Inmate v. Minister of Justice (Administrative Isolation Extension): The court found that it was undisputed that the detainee was not informed of the proposed extension, the procedure, or the time allotted for his response, constituting a deprivation of a guaranteed right, and therefore annulled the decision prolonging the isolation, rejecting the inmate's claim for costs as they were covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).
This article sets the substantive legal framework concerning the conditions for extending isolation, the violation of which justified the annulment.
This article specifies the procedural guarantees (information to the detainee) whose violation was the basis for the annulment.
This provision was cited by the applicant in the prayer for relief, but the claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par la SCP Hellenbrand Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure préalable contradictoire ;
- elle est illégale dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre sa notification et la précédente décision d'isolement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 24 novembre 2000, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 6 août 2019. Le 24 juin 2019, il a fait l'objet d'un placement à l'isolement à titre provisoire. Par une décision du 23 juin 2020, notifiée le 24 juin 2020, son placement a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ".
3. Il n'est pas contesté, le ministre de la justice n'ayant pas défendu, ni n'est contredit par les pièces versées au dossier, que M. A, ainsi qu'il le soutient, n'a pas été informé de ce qu'une décision de prolongation de son isolement était envisagée ni davantage du déroulement de la procédure et du délai dont il disposait pour préparer ses observations. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision par laquelle la ministre de la justice a décidé de prolonger son isolement est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 17 novembre 2020, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Hellenbrand Martin et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L'HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.