Legislator Jurisprudence & Législation
2004115 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Noise Ordinance Annulment

Numéro de cause 2004115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought the annulment of a mayor's order that temporarily limited its operating hours based on alleged noise nuisances and the use of water pipes, arguing procedural irregularities. The administrative tribunal annulled the order because the municipality failed to observe the mandatory prior adversarial procedure required for such an individual police measure, as the established record showed no actual urgency that would justify dispensing with this formality, even though the petitioner had received prior notice regarding the water pipe issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Municipality Regarding Noise Ordinance Annulment: The administrative tribunal annulled the order because the municipality failed to observe the mandatory prior adversarial procedure required for such an individual police measure, as the established record showed no actual urgency that would justify dispensing with this formality, even though the petitioner had received prior notice regarding the water pipe issue.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement communal recours en annulation en droit de l'Union formalité administrative décisions incidentes usage commercial nuisances sonores

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order to annul the challenged decision of the Mayor of Le Havre.

Article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

The text explicitly cites the violation of this article as the ground for annulment in Article 1, based on the procedural review in point 3.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for awarding costs to the SARL PATTAYA, and in Article 3 for rejecting the opposing party's claim for costs.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the forwarding of a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, la SARL PATTAYA, représentée par Me Pascual, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire du Havre du 20 août 2020 portant limitation de l'horaire d'ouverture de la SARL PATTAYA ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente;

- elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de la décision litigieuse ;

- la convention d'occupation du domaine public est illégale en tant qu'elle prohibe l'utilisation des narguilés ;

- il n'existe aucun trouble à l'ordre public résultant de l'usage de narguilés ou de tapages nocturnes ;

- la mesure est disproportionnée aux faits reprochés et à l'objectif poursuivi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la commune du Havre, représentée par Me Gillet, SCP EMO avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL PATTAYA sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont infondés ;

- Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la convention d'occupation du domaine public est irrecevable et inopérant, la mesure en litige n'étant pas prise en application de cette convention ;

- Elle demande la neutralisation du motif tiré de l'utilisation de narguilés dans l'établissement en méconnaissance des stipulations de la convention d'occupation du domaine public ;

- Le motif de l'arrêté attaqué tiré des nuisances sonores générées par l'établissement de nature à troubler la tranquillité publique n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

- La mesure n'est pas disproportionnée.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaillard,

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gillet, pour la commune du Havre.

Considérant ce qui suit :

1.Par arrêté du 20 août 2020, dont l'annulation est demandée, le maire du Havre a ramené de 2 heures à 22 heures 30 l'heure de fermeture de l'établissement exploité par la SARL PATTAYA dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public communal, et ce pour une durée de quinze jours du 20 août 2020 au 3 septembre 2020 inclus.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :

1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".

3. La limitation des heures d'ouverture de l'établissement, prise en raison, selon les termes de l'arrêté attaqué, des nuisances sonores qu'il générait et de l'utilisation de narguilés est constitutive d'une mesure individuelle de police devant être motivée en application de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvant, par suite, intervenir qu'après une procédure contradictoire. La commune du Havre admet n'avoir pas mis en œuvre une telle procédure mais fait valoir que cette omission se justifie par l'urgence de préserver la tranquillité publique. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les services de police sont intervenus pour ce qui concerne les faits reprochés à la SARL PATTAYA au moins depuis la mi juin 2020, de sorte que le maire ne pouvait valablement se prévaloir de l'urgence pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, il résulte également des pièces du dossier que, par courrier du 10 juillet 2020, le maire du Havre a mis en demeure la SARL PATTAYA de respecter les termes de sa convention d'occupation en ne faisant plus usage de narguilés, sous peine de résiliation de cette convention et de fermeture de son établissement et l'a invitée à faire valoir ses observations sous dix jours. Ce courrier, s'il ne vaut pas mise en œuvre de la procédure contradictoire, notamment car il omet le motif tiré des nuisances sonores et n'avertit pas la SARL de la mesure effective que l'administration envisage de prendre, montre cependant qu'aucune urgence ne s'opposait à ce que cette procédure fût suivie. Par suite, la SARL PATTAYA est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été pris conformément à la procédure prévue par les dispositions de l'article L 121-1 du code des relations entre l'administration et le public. Ce vice a privé l'intéressée, dont les représentants n'ont pu notamment faire valoir leur point de vue sur les nuisances sonores reprochées et les conséquences de la mesure de limitation horaire envisagée, d'une garantie. Par suite, l'arrêté du 20 août 2020 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

Sur les frais liés au litige :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la ville du Havre doivent dès lors être rejetées.

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL PATTAYA et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire du Havre du 20 août 2020 est annulé.

Article 2 : La ville du Havre versera à la SARL PATTAYA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PATTAYA et à la ville du Havre.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La présidente- rapporteur,

signé

A. GAILLARD

L'assesseur le plus ancien,,

signé

C. BOUVET Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes