Legislator Jurisprudence & Législation
2004114 Généré par l'IA

Developer's Second Indemnification Claim Barred by Legal Certainty

Numéro de cause 2004114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A developer sought compensation from a municipality based on the alleged illegality of a prior refusal to grant a development permit, filing a second administrative indemnification claim after the first one resulted in an implicit rejection which was the subject of a withdrawn legal action. The court found the subsequent request for indemnification inadmissible because it was based on the same underlying fault and lacked any change in factual or legal circumstances compared to the initial claim, rendering the administrative rejection of the first claim definitive due to the principle of legal certainty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administratives; Developer's Second Indemnification Claim Barred by Legal Certainty: The court found the subsequent request for indemnification inadmissible because it was based on the same underlying fault and lacked any change in factual or legal circumstances compared to the initial claim, rendering the administrative rejection of the first claim definitive due to the principle of legal certainty.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité juridique production de créance obligation d'équiper dommage pour perte d'usage qualité pour recourir contre permis servitude légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Marcellaz-Albanais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court rejects the application, which implies the application of the procedural inadmissibility ruling established in the reasoning.
Article 2
The court rejects the claims for costs made by the defendant municipality based on this article.
Article L. 761-1 du code de justice administratives
The court explicitly rejects the municipality's claim for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application, which implies the application of the procedural inadmissibility ruling established in the reasoning.

Article 2

The court rejects the claims for costs made by the defendant municipality based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administratives

The court explicitly rejects the municipality's claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 31 juillet 2020 et le 8 janvier 2021, la société Développement Foncier et Réalisation - DFR, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Marcellaz-Albanais à lui verser la somme de 268 036 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de permis d'aménager opposé le 11 juin 2018 assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marcellaz-Albanais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision de rejet de la demande indemnitaire notifiée à la commune de Marcellaz-Albanais le 23 janvier 2020 ;

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès-lors que le refus de permis de construire opposé à la société DFR est illégal ;

- la faute commise par la commune a causé un préjudice de perte de chance de percevoir une marge nette résultant du projet devant être implanté sur la parcelle objet du permis refusé à hauteur de 268 036 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 23 février 2021, la commune de Marcellaz-Albanais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DFR à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès-lors que le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable présentée le 23 juillet 2020 présente un caractère confirmatif de la première décision implicite de rejet opposée à la société DFR le 20 septembre 2018 ;

- aucune faute n'a été commise par la commune dès-lors que les moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrer le permis d'aménager ne sont pas fondés ;

- le préjudice invoqué par la société DFR est purement éventuel et ne saurait dès-lors donner lieu à indemnisation.

Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mouronvalle, représentant la société DFR, et de Me Schmidt, représentant la commune de Marcellaz-Albanais.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 8 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 février 2018, la société DFR a déposé une demande de permis d'aménager pour la construction d'un lotissement sur la parcelle cadastrée AN 404 sise sur la commune de Marcellaz-Albanais. Cette demande a fait l'objet d'un refus de la part des services de la commune le 11 juin 2018. Par une première demande indemnitaire préalable notifiée à la commune le 20 juillet 2018 la société DFR a demandé le retrait de cette décision et l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus. Suite au silence gardé de l'administration, la société DFR a déposé un recours en annulation assortie d'une demande accessoire d'indemnisation devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 novembre 2018 dont elle s'est désistée (n°1807050). Par suite, la société DFR a notifié, le 23 janvier 2020, une seconde demande indemnitaire de nouveau fondée sur l'illégalité du refus d'accorder le permis d'aménager. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société DFR demande au tribunal l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice subi résultant du refus d'accorder le permis d'aménager.

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

2. La commune de Marcellaz-Albanais oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation du 23 janvier 2020 présente un caractère confirmatif et serait dès-lors insusceptible de recours.

3. Pour déterminer si la décision rejetant une nouvelle demande présente un caractère confirmatif, il y a lieu d'une part de vérifier si l'administration a statué sur une demande qui avait le même objet que la précédente et reposait sur la même cause juridique, et d'autre part si aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'a été de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juin 2018 la société DFR s'est vue refuser la délivrance d'un permis d'aménager qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un lotissement sur la parcelle cadastrée AN 404. Estimant que cette décision préjudicie ses intérêts, la société DFR a notifié, le 20 juillet 2018, une première demande préalable d'indemnisation à la commune fondée sur la responsabilité pour faute tirée de l'illégalité du refus de permis d'aménager. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 septembre 2018, la société DFR a formé une requête à l'encontre de cette décision enregistrée au tribunal le 7 novembre 2018 de laquelle il a été donné acte de son désistement par une ordonnance le 8 novembre 2019. Il résulte du principe de sécurité juridique et selon lequel ne peuvent être remis en cause indéfiniment les actes consolidés par l'effet du temps que le rejet implicite de la demande indemnitaire du 20 septembre 2018 a acquis un caractère définitif au jour de l'introduction de la requête, soit le 7 novembre 2018.

5. La société DFR a introduit une seconde demande indemnitaire le 20 janvier 2020, présentée sur la même cause de responsabilité que la demande du 20 juillet 2018, à savoir la responsabilité pour faute tirée de l'illégalité du refus de permis d'aménager. Par ailleurs, la société requérante ne se prévaut d'aucune modification dans les circonstances de fait ou de droit. Dès-lors la décision implicite de rejet contestée présente un caractère confirmatif et est insusceptible de recours.

6. Par conséquent, la requête de la société DFR est irrecevable et doit ainsi être rejetée comme telle.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcellaz-Albanais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Développement Foncier et Réalisation - DFR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DFR la somme demandée par la commune de Marcellaz-Albanais au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Développement Foncière et Réalisation - DFR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcellaz-Albanais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Développement Foncier et Réalisation - DFR et à la commune de Marcellaz-Albanais.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Triolet, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

La présidente-rapporteure,

D. A

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Triolet

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.