CHRU Dismissal Over Post Suppression Invalidated Due to Failure to Demonstrate Reassignment Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose previous contract non-renewal was annulled by the court, was definitively dismissed by the regional university hospital (CHRU) due to the suppression of his post, with the stated reason being the impossibility of his reassignment. The court annulled the dismissal decision because the CHRU failed to demonstrate it fulfilled its legal obligation to attempt to reclassify the employee, specifically by not justifying that no equivalent position was vacant, nor offering a lower-category position subject to the agent's express consent, leading to the judgment invalidating the dismissal and awarding legal costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; CHRU Dismissal Over Post Suppression Invalidated Due to Failure to Demonstrate Reassignment Efforts: The court annulled the dismissal decision because the CHRU failed to demonstrate it fulfilled its legal obligation to attempt to reclassify the employee, specifically by not justifying that no equivalent position was vacant, nor offering a lower-category position subject to the agent's express consent, leading to the judgment invalidating the dismissal and awarding legal costs to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the challenged administrative decision.
The court orders the defendant to pay a sum to the plaintiff based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2020 et 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il existe au moins un emploi correspondant à ses compétences permettant de procéder à son reclassement ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le CHRU n'a effectué aucune tentative de reclassement dans un emploi correspondant à son grade.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2021, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été employé entre le 16 juin 2008 et le 31 décembre 2016 en qualité d'ingénieur hospitalier et affecté au Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale (LaTIM) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier conclu avec le CHRU de Brest n'a pas été renouvelé. Par un jugement du 31 décembre 2018 le tribunal a annulé la décision du 28 octobre 2016 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHRU l'a informé du non-renouvellement de son contrat ainsi que la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines par intérim de cet établissement a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. A la suite de ce jugement, le CHRU de Brest a procédé à la réintégration juridique de M. C à compter du 1er janvier 2017 sans toutefois l'affecter sur un emploi. Par une décision du 21 juillet 2020, la directrice des ressources humaines de l'établissement a informé M. C de son licenciement à compter du 26 juillet 2020 compte tenu de la suppression de l'emploi pour lequel il avait été recruté, en l'absence de possibilité de le reclasser. Cette décision doit, en l'absence de toute autre décision postérieure, être regardée comme procédant au licenciement définitif de l'agent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " () le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent / () ". Aux termes de l'article 41-5 du même décret : " Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. / L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ".
3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé.
4. En se bornant à soutenir sans en justifier, notamment par la production d'un tableau des emplois permanents, qu'aucun emploi vacant de la même catégorie hiérarchique compatible avec les compétences professionnelles de M. C n'était vacant, le CHRU de Brest qui ne justifie pas davantage avoir, à défaut d'un tel emploi, proposé à M. C sous réserve de son accord exprès, un emploi relevant d'une catégorie inférieure, ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 juillet 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2020 de la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest est annulée.
Article 2 : Le CHRU de Brest versera à M. C la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.ALe président,
signé
N.Tronel
La greffière d'audience,
signé
E.Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.