Legislator Jurisprudence & Législation
2004090 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Annulment Due to Issuance of Permit

Numéro de cause 2004090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit, arguing the refusal lacked motivation and constituted a manifest error of assessment regarding foreign residency law; however, during the proceedings, the administration confirmed that a residency card had been issued to the applicant months prior to the hearing, leading the applicant to formally withdraw their claims for annulment and injunction, resulting in the court simply acknowledging the withdrawal and rejecting the request for the opposing party to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Annulment Due to Issuance of Permit: Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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procédure en annulation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête droit étranger violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to reject the related costs claim.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Cited in the operative part to formalize the partial withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Article 2
Cited in the operative part to reject the claims concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the operative part to formalize the partial withdrawal of the requests for annulment and injunction.

Article 2

Cited in the operative part to reject the claims concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the related costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une carte de séjour a été délivrée au requérant le 5 août 2022, valable jusqu'au 22 juin 2023.

Par un mémoire du 8 novembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :

- le rapport de Mme Chaumont, conseillère,

- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 4 avril 1980, est entré en France le 20 décembre 2000, selon ses déclarations. Le 3 avril 2019, il a présenté une demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procédure :

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.