Applicant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision granting only a partial remission (€465.98) of an overpayment (€931.95) concerning activity bonuses from October 2018 to March 2019, and requested a total remission due to precarious circumstances, though the agency contended the partial remission was appropriate based on the applicant's family quotient (€485) at the time of the request. The court determined that since the administrative agency uncontradictedly asserted that the debt had been entirely settled through deductions from benefits, the applicant's claims for annulment and total remission had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Applicant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) lui a accordé une remise partielle de 465,98 euros sur un montant total de 931,95 euros et maintenu ainsi à sa charge le remboursement de la somme de 465,97 euros, au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2018 à mars 2019 ;
2°) d'enjoindre à la CAFAM de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais fait valoir être dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'à ce jour la dette litigieuse a été soldée par suite des retenues effectuées sur les prestations de l'intéressée.
- qu'une remise totale de la dette de Mme C n'était pas justifiée ; qu'en accordant une remise partielle, le directeur général de la CAFAM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation car le quotient familial de la requérante s'élevait à 485 € au moment de la saisine de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear,magistrate désignée ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 26 août 2020 qui lui a été notifiée le 11 septembre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité, correspondant à la période d'octobre 2018 à mars 2019, référencé IM3-2, soit une remise d'un montant de 465,98 euros, sur un montant total de dette de 931,95 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la CAFAM de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.
2. Mme C n'apporte aucune précision ni justification relatives à sa situation. La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredite, que la dette a été entièrement soldée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. ALa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,