Driving License Annulment and Point Deduction Notification Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions from 2018 and 2019, arguing the deductions were not notified and a subsequent training course was ignored. The court determined that the challenges against the 2018 point deductions were moot as the points had been restored before the filing, and the challenge against the main invalidation decision ("48 SI") was also moot because that decision was not reflected in the subsequent official record and appeared to have been withdrawn. Furthermore, the court dismissed the argument that lack of notification for the final point deduction made the underlying penalty illegal, ruling that notification only affects the opposability and contestation period, not the legality of the withdrawal itself, ultimately leading to the rejection of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment and Point Deduction Notification Challenge: The court determined that the challenges against the 2018 point deductions were moot as the points had been restored before the filing, and the challenge against the main invalidation decision ("48 SI") was also moot because that decision was not reflected in the subsequent official record and appeared to have been withdrawn. Furthermore, the court dismissed the argument that lack of notification for the final point deduction made the underlying penalty illegal, ruling that notification only affects the opposability and contestation period, not the legality of the withdrawal itself, ultimately leading to the rejection of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the conclusions seeking the annulment of decision '48 SI' of March 13, 2020.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
Cited by the President of the Tribunal for designating the judge to rule on the case under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points suite aux infractions commises les 18 mars 2018, 8 avril 2018 et 20 mars 2019.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- le stage effectué les 13 et 14 mars 2020 n'a pas été pris en compte lors du décompte des points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points à la suite de l'infraction commise le 8 avril 2018 et à un non-lieu à statuer partiel s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées contre le retrait de trois points afférent à l'infraction du 8 avril 2018 sont frappées de forclusion ;
- le relevé d'information intégral édité le 15 septembre 2020 ne mentionne aucune décision référencée " 48 SI " en date du 13 mars 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 18 mars 2018 et 8 avril 2018 différentes infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de six points sur son permis de conduire probatoire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 20 mars 2019, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 13 mars 2020, a retiré quatre nouveaux points sur le solde de son permis de conduire puis, après avoir récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule. Il lui a enjoint, dans ces conditions, de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retraits de points mentionnées dans cette décision.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 18 mars 2018 et 8 avril 2018 :
2. Il résulte du relevé d'information intégral du requérant édité le 15 septembre 2020, que les points retirés à la suite des infractions commises les 18 mars 2018 et 8 avril 2018 ont respectivement été restitués au requérant les 4 décembre 2018 et le 15 mars 2020. Les décisions correspondantes de retrait de points doivent, dès lors, être regardées comme ayant été rapportées avant l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre elles sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables pour défaut d'objet.
En ce qui concerne la décision référencée " 48 SI " :
3. Il résulte de l'instruction, notamment du même relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, aucune décision référencée " 48 SI " datée du 13 mars 2020 n'est mentionnée. Cette décision doit donc être regardée comme rapportée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 13 mars 2020.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
5. M. A soutient que la décision de retrait de points consécutivement à l'infraction du 20 mars 2019 ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été informé de la décision de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 mars 2020.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,