Legislator Jurisprudence & Législation
2004061 Généré par l'IA

Teacher Promotion Denial Upheld Despite Voided Convictions

Numéro de cause 2004061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A normal-grade teacher sought the annulment of the decision denying his promotion to the higher class in 2020, claiming the decision lacked proper reasoning and was based on factual errors due to past criminal convictions that were legally deemed voided after a five-year suspended sentence period. The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision cited the teacher's "equivocal professional posture" and noted professional faults documented by inspectors and school heads. Furthermore, the court ruled that even if the underlying criminal convictions were legally expunged, the administrative authority was entitled to consider the facts themselves, including more recent documented aggressive behavior and service deficiencies, when assessing the teacher's overall suitability for promotion, thus dismissing all grounds for annulment and related claims for damages.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 132-35 du Code pénal, article 775 du code de procédure pénale, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative; Teacher Promotion Denial Upheld Despite Voided Convictions: The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision cited the teacher's "equivocal professional posture" and noted professional faults documented by inspectors and school heads. Furthermore, the court ruled that even if the underlying criminal convictions were legally expunged, the administrative authority was entitled to consider the facts themselves, including more recent documented aggressive behavior and service deficiencies, when assessing the teacher's overall suitability for promotion, thus dismissing all grounds for annulment and related claims for damages.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion sursis à l'exécution de la peine motifs de fait autorité administrative décision motivée licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request for annulment.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning opposing the applicant's request for costs, confirming its role in the final decision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2020, le 21 mai 2021 M. B, représenté par Me Moncho, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Nice en date du 2 juin 2020, par laquelle il s'est opposé à son avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2020.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier et moral.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le recteur s'est fondé sur des faits anciens qui sont réputés non advenus en application de l'article 132-35 du Code pénal ;

- que la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que le refus de le promouvoir à la hors classe est illégal et lui occasionne un préjudice moral et financier ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 avril 2021, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'avis attaqué est un acte préparatoire à la décision du ministre chargé de l'éducation nationale qui ne fait pas grief ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision de la présidente du Tribunal, désignant M. Soli, vice-président, pour statuer.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juin 2024, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,

- et les observations de Me Moncho.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, professeur agrégé d'éducation physique et sportive de classe normale depuis le 1er septembre 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice s'est opposé à sa promotion au grade de professeur hors classe.

Sur la légalité de l'acte attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement en indiquant " une posture professionnelle équivoque, inadaptée au contexte scolaire, des propos, des gestes inappropriés en présence des élèves, des fautes professionnelles, signalées par les chefs d'établissement et les corps d'inspection, ()Des difficultés de comportement ressortent également de son dossier. La manière de servir de M. B, sur l'ensemble de sa carrière, ne permet pas de porter un avis favorable à son passage à la hors-classe ". Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. Au demeurant, si le requérant entend contester le bien-fondé de la motivation retenue par l'administration, ce moyen ressortit de la légalité interne de la décision attaqué et non du défaut de motivation.

3. Aux termes de l'article 132-35 du code pénal : " La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 () ". Aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : () 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues () ".

4. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors que le recteur a tenu compte de faits pour lesquels les condamnations pénales afférentes sont réputées non avenues, en application des dispositions précitées, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors que le recteur pouvait tenir compte des faits en cause aux fins de prendre une mesure qui n'est nullement subordonnée à l'existence d'une condamnation pénale. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recteur puisse prendre en compte les faits commis par le postulant ainsi que l'ensemble des éléments dont il dispose sur sa manière de servir dans l'appréciation à laquelle il se livre pour accorder le passage en hors classe. Il est constant que le requérant a été condamné, le 18 janvier 2005, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle envers une élève dans les locaux du lycée. Par ailleurs, si M. B n'a bénéficié d'aucune inspection ou entretien de carrière depuis 2000, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est signalé par un comportement agressif et menaçant vis-à-vis d'agents du rectorat les 29 janvier et 3 février 2015 et, d'autre part, qu'un rapport d'inspection en date du 24 mai 2015 a relevé, suite à des plaintes de parents et d'élèves, de nombreuses insuffisances dans sa manière de servir. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'erreur de fait doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sans qu'il soit besoin de les renvoyer à une formation collégiale.

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. .

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. SOLILa greffière,

signé

B. ANTOINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.