Legislator Jurisprudence & Législation
2004054 Généré par l'IA

Police Brigadier v. State (Loss of Promotion Chance)

Numéro de cause 2004054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police brigadier sought damages from the State for the loss of a chance to be promoted to chief brigadier in 2017 and for moral prejudice, following a prior definitive judgment that annulled the 2017 advancement table due to a manifest error of assessment that favored another candidate with less seniority. The court reasoned that the unlawful act (the erroneous promotion table) directly caused the applicant a serious loss of chance for promotion, warranting an award of €7,000, and further awarded €3,000 for the associated moral prejudice, while rejecting claims related to the non-execution of the prior judgment as unsubstantiated and procedurally flawed, resulting in a total award of €10,000 plus costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4, Article 3; Police Brigadier v. State (Loss of Promotion Chance): The court reasoned that the unlawful act (the erroneous promotion table) directly caused the applicant a serious loss of chance for promotion, warranting an award of €7,000, and further awarded €3,000 for the associated moral prejudice, while rejecting claims related to the non-execution of the prior judgment as unsubstantiated and procedurally flawed, resulting in a total award of €10,000 plus costs.

Mots-clés

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commandant de police indemnité pour tort moral ancienneté de service commandement de payer appréciation manifestement inexacte trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to reject the claims for costs made by the Minister of the Interior.
Article 1er
This order directly condemns the State to pay damages to M. B.
Article 2
This order condemns the State to pay M. B a specific sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Article 4
This order rejects the claims made by the Minister of the Interior based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This order rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly condemns the State to pay damages to M. B.

Article 2

This order condemns the State to pay M. B a specific sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to the successful party (M. B).

Article 4

This order rejects the claims made by the Minister of the Interior based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to reject the claims for costs made by the Minister of the Interior.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2020, 8 décembre 2021 et 27 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Bertrandon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'être muté au tableau de brigadier-chef au titre de l'année 2017 et la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de la non-exécution du jugement du tribunal dans un délai raisonnable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur ;

- devant l'iniquité de la procédure de promotion au grade supérieur pour les années 2016 à 2018, il a subi une grave dépression pendant plusieurs mois au début de l'année 2017 ;

- les discriminations subies lors des procédures de mutation ont contribué à freiner et bloquer son évolution de carrière ; il a perdu toute chance d'être nommé au tableau de brigadier-chef au titre de l'année 2017, et donc toute chance réelle et sérieuse d'être promu ; son préjudice porte sur au moins seize ans de carrière ;

- en ne le positionnant pas sur le tableau préférentiel pour les avancements au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2017, son chef de service a commis une faute grave, le privant de toute chance sérieuse de promotion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si la responsabilité de l'Etat du fait des relations avec ses agents peut être engagée à raison d'une illégalité fautive, il appartient au requérant d'apporter la preuve de la réalité de la faute qu'il invoque et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les préjudices invoqués ;

- en l'espèce, M. B se contente d'allégations générales et n'établit pas que les préjudices dont il se prévaut présentent un caractère direct, matériel et certain.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, brigadier de police, était affecté à la circonscription de sécurité publique de Périgueux depuis le 1er novembre 2007. Le 14 juin 2017, le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2017 sans l'y inscrire. M. B a contesté cette décision en sollicitant son annulation par le tribunal. Par un jugement du 4 avril 2019 le tribunal a annulé l'arrêté du 14 juin 2017, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce jugement non frappé d'appel est devenu définitif. Par un courrier du 23 octobre 2019, M. B, désormais affecté à l'école nationale de police de Périgueux, a demandé l'indemnisation préalable des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet arrêté illégal, liés à la perte de chance d'être promu au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2017 et au préjudice moral ainsi subi. Sans réponse du ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet est née. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance d'être promu au tableau de brigadier-chef au titre de l'année 2017 ainsi que la somme de

20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement n° 1717056/5-1 du 4 avril 2019, devenu définitif, le présent tribunal, comparant les mérites de M. B et de M. A, a annulé le tableau d'avancement pour 2017 au grade de brigadier-chef de police, comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte en effet de ce jugement que si les mérites professionnels de M. B et de M. A, lequel était inscrit au tableau d'avancement litigieux, pouvaient être regardés comme équivalents, M. B avait néanmoins une ancienneté dans le grade, supérieure à celle de M. A.

4. Dans ces conditions, la perte de chance sérieuse qu'a subie M. B du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 juin 2017 à raison de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il comportait en ce qu'il y avait inscrit M. A, est en relation directe de cause à effet avec celle-ci. En l'espèce, il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B du fait de la perte de chance sérieuse d'être promu au titre de l'année 2017 en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros.

5. S'agissant du préjudice moral nécessairement subi par l'intéressé du fait de cette illégalité fautive, il y a lieu d'en faire une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.

6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le jugement du tribunal du 4 avril 2019 qui prononçait la seule annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de cette année n'ait pas été exécuté. En tout état de cause, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

10 000 euros en réparation du préjudice qui serait né de la non-exécution du jugement du tribunal dans un délai raisonnable, laquelle est subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable devant le garde des sceaux, avant saisine du Conseil d'Etat.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme globale de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme totale de 10 000

(dix mille) euros en indemnisation des préjudices subis.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Coz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. KantéLa présidente,

C. Riou

La greffière,

S. Porrinas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.