Legislator Jurisprudence & Législation
2004027 Généré par l'IA

Corporate Tax Assessment Reassessment Motivation Dispute

Numéro de cause 2004027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the cancellation of additional corporate tax assessments for the 2014 fiscal year, arguing the notice of reassessment was insufficiently motivated and that its final tax return from July 2018 should be used to determine its taxable income. The court rejected the claim, finding that the notice, issued following a tax audit where the procedure shifted to taxation by default, sufficiently detailed the calculation bases as required by tax procedure law, and furthermore, since the assessment was made by default, the burden of proof lay with the taxpayer to demonstrate the exaggeration of the imposed tax, which the company failed to do by merely submitting an unsubstantiated tax return prepared after the audit.

Regeste Legislator

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Article 1er; Corporate Tax Assessment Reassessment Motivation Dispute: The court rejected the claim, finding that the notice, issued following a tax audit where the procedure shifted to taxation by default, sufficiently detailed the calculation bases as required by tax procedure law, and furthermore, since the assessment was made by default, the burden of proof lay with the taxpayer to demonstrate the exaggeration of the imposed tax, which the company failed to do by merely submitting an unsubstantiated tax return prepared after the audit.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation fardeau de la preuve du contribuable impôt sur le bénéfice des entreprises défaillance du contribuable base du revenu surendettement de société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the applicant's request, constituting the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, constituting the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, la SARL Ferrum services, représentée par Me Michelot, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- son résultat fiscal doit être établi conformément à la liasse fiscale déposée par elle le 31 juillet 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ferrum services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ferrum services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfice sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la rectification du bénéfice imposable au titre de l'année 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ".

3. En raison de l'application de la procédure de taxation d'office à l'ensemble des impositions en litige, seules les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'imposaient à l'administration, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre. A cet égard, la proposition de rectification du 19 décembre 2017 comprend les bases et les éléments de calcul des impositions litigieuses et précise les modalités de détermination du résultat imposable, le service s'étant fondé sur la comptabilité provisoire de la société et les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Par suite, ce courrier est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

5. La SARL Ferrum services n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige en se bornant à produire une liasse fiscale établie le 31 juillet 2018 postérieurement aux opérations de contrôle, qui n'est par ailleurs assortie d'aucun justificatif. Par suite, la SARL Ferrum services n'est pas fondée à demander que son résultat fiscal soit établi à la somme de 6 680 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL Ferrum services doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ferrum services est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Alpha mandataires judiciaires, mandataire judiciaire de la SARL Ferrum service et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L A

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.