Legislator Jurisprudence & Législation
2004005 Généré par l'IA

PLUi Annulment Application Following Procedural Regularization

Numéro de cause 2004005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to rule on an application to annul a local intercommunal urban planning document (PLUi) following a prior judgment that had suspended the ruling to allow the community to regularize a procedural defect concerning the insufficiency of the public inquiry file, specifically the omission of the project owner's response to the environmental authority's opinion. The court found that the community subsequently conducted a new public inquiry, which included the missing document, thereby successfully regularizing the identified illegality, leading the court to reject the applicant's claims for annulment based on the original defect, while also rejecting both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the applicant was initially justified in contesting the decision that was subsequently corrected.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 123-8 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; PLUi Annulment Application Following Procedural Regularization: The court found that the community subsequently conducted a new public inquiry, which included the missing document, thereby successfully regularizing the identified illegality, leading the court to reject the applicant's claims for annulment based on the original defect, while also rejecting both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the applicant was initially justified in contesting the decision that was subsequently corrected.

Mots-clés

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vice de procédure demande adressée à l'autorité antécédents procédure en annulation pièces figurant dans le dossier urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Article L. 600-9 du code de l'urbanisme

This article provided the initial ground for suspending judgment due to a procedural defect susceptible of regularization, which was the basis of the subsequent decision to reject the initial claim after regularization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the Community of Communes' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A C, représenté par Me Rabourdin, tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Retz-en-Valois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le président de la communauté de communes de Retz-en-Valois demande au tribunal de constater que le vice relevé par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 4 octobre 2022 est régularisé, de rejeter la requête de M. C, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'illégalité retenue par le jugement du 4 octobre 2022 a été régularisée par l'organisation d'une nouvelle enquête publique, menée du 11 janvier 2023 au 10 février 2023, dont le dossier mis à disposition dans le cadre de cette enquête comportait la réponse écrite de la communauté de communes Retz-en-Valois à l'avis de l'autorité environnementale.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parisi, conseillère,

- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2020 par laquelle la communauté de communes de Retz-en-Valois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la communauté de communes de Retz-en-Valois un délai de six mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité entachant la délibération pour vice de procédure tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : /1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; () / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

4. La communauté de communes de Retz-en-Valois a, en exécution du jugement avant-dire-droit du 4 octobre 2022, transmis au tribunal la délibération du 31 mars 2023 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la modification du plan local d'urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été précédée d'une enquête publique, menée du 11 janvier 2023 au 10 février 2023, et que le dossier mis à disposition dans ce cadre comportait la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale, qui avait été omise dans le dossier mis à disposition lors de la première enquête publique, ce dont la commission a explicitement pris acte, le 5 mars 2023. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit a été régularisé, et le moyen afférent, tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Retz-en-Valois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la communauté de communes de Retz-en-Valois et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme B et Mme Parisi, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004005