Legislator Jurisprudence & Législation
2003999 Généré par l'IA

Suspension of Elderly Aid Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2003999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the departmental decision that suspended the payment of personalized aid for the dependent elderly for a specified period due to the failure to provide requested documents for annual review, despite the filer claiming health issues and non-receipt of a follow-up notice. The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on July 22, 2020, was submitted after the two-month statutory deadline following the notification of the appeal rejection decision on May 12, 2020, as mandated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Suspension of Elderly Aid Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on July 22, 2020, was submitted after the two-month statutory deadline following the notification of the appeal rejection decision on May 12, 2020, as mandated by the administrative justice code.

Mots-clés

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notification de la décision délai de suspension délai légal délai de paiement suppression de l'aide sociale droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order on the substance of the case.
Article R. 421-1 du même code
This article establishes the two-month time limit for appeals, which the court applied to declare the appeal time-barred and thus inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order on the substance of the case.

Article R. 421-1 du même code

This article establishes the two-month time limit for appeals, which the court applied to declare the appeal time-barred and thus inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2020, 19 mai 2022 et 1er juillet 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 décembre 2019, confirmée le 6 mai 2020, par laquelle le département a décidé de suspendre le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie versée pour Mme C B pour la période du 1er février au 31 décembre 2019.

Il soutient que :

- il se peut qu'il ait tardé à transmettre les éléments demandés à cause de son état de santé ;

- il n'a jamais reçu le rappel du 16 octobre 2019.

Par un mémoire en défense enregistrés le 13 mai 2022, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- M. B ne justifie pas de sa qualité de curateur ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B est accueillie à l'EHPAD " La Prairie " à Thonon-les-Bains. Elle bénéficie de l'allocation personnalisée en établissement depuis le 28 juin 2018. Afin de procéder à la révision annuelle du versement de l'allocation, des demandes de documents ont été adressés les 5 mars 2019, 2 juillet 2019 et 16 octobre 2019 à MM. Jacques et Michelle B, alors curateurs de Mme B. En l'absence de réponse, le département de la Haute-Savoie a suspendu, par décision du 6 décembre 2019, le versement de l'APA pour la période du 1er février au 31 décembre 2019. Le recours gracieux de M. D B a été rejeté le 6 mai 2020. Par requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il ressort de pièces du dossier que la décision du 6 mai 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 12 mai à M. B. La requête par laquelle M. B demande l'annulation de cette décision n'a toutefois été présentée au greffe du tribunal administratif que le 22 juillet 2020, soit après la fin du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administratif susmentionné. Il en découle que le département de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que la requête de M. B est tardive et par suite irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à l'association tutélaire des majeurs protégés de la haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.

Le président,

J. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.