Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error Under Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif annulled the prefect's decision refusing a residence permit to an individual who entered France at age twelve, had been present for seven years at the time of the refusal, completed secondary education, obtained a baccalaureate, and was enrolled in higher education, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the individual's situation under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of stay, schooling, and family circumstances, and consequently ordered the prefect to issue the residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error Under Article 8 ECHR: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the basis for finding an error of manifest appreciation in the administrative decision regarding the right to private and family life.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer due to legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement
le 9 juillet 2020 et le 4 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 3 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D B,
- les observations de Me Badoc, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au mois de juillet 2013 à l'âge de 12 ans, et séjournait sur le territoire français depuis 7 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs la requérante a, dès 2013, suivi sa scolarité au collège puis au lycée sur le territoire français et justifie de son apprentissage de la langue française. Si ses bulletins scolaires font état de nombreuses absences notamment dues aux conséquences de sa grossesse durant l'année scolaire 2018-2019, il en ressort également qu'elle a obtenu son baccalauréat et a été admise en BTS " gestion et compatibilité " pour la rentrée de septembre 2020. En outre, si la préfète fait valoir que la requérante a effectué de nombreux voyages en Bosnie et en Hongrie au cours de l'année 2018, les pièces versées au dossier, notamment des attestations de présence à des rendez-vous médicaux ainsi qu'aux entretiens avec la directrice adjointe de l'hébergement d'urgence avec accompagnement social de Haguenau, permettent d'établir la présence de Mme C sur le territoire français entre 2018 et 2019. Aussi, eu égard notamment à la durée de son séjour, à sa scolarité et sa situation familiale, la préfète du Bas-Rhin a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision
du 28 mai 2020 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à Mme C. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 28 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Badoc la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
A. Therre
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,