Residency Permit Granted Post-Application Renders Annulment Moot; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting, by silence, an exceptional request for residency status, as well as injunctive relief and costs, arguing the initial rejection lacked motivation and violated several legal provisions, including those relating to the rights of the child and the European Convention on Human Rights. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a ten-year residence permit after the application was filed, the conclusions seeking annulment, injunction, and penalties became moot; consequently, the court ruled not to rule on those specific claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Residency Permit Granted Post-Application Renders Annulment Moot; Court Awards Legal Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a ten-year residence permit after the application was filed, the conclusions seeking annulment, injunction, and penalties became moot; consequently, the court ruled not to rule on those specific claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Rossler, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par courrier reçu le 4 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet desAlpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclu au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante s'est vu remettre un titre de séjour le 31 mai 2022 valable jusqu'au 30 mai 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 20 juin 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 28 avril 2013 sous couvert d'un visa Schengen " C " valable du 28 avril au 17 mai 2013. Elle a sollicité, par un courrier du 3 octobre 2019, notifié le 4 octobre 2019 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes et complété par un courrier du 28 janvier 2020 notifié le 31 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 31 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme B, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident de dix ans, valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2032. Cette carte lui a été remise le 31 mai 2022. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière