Legislator Jurisprudence & Législation
2003972 Généré par l'IA

Management Fees VAT Assessment Upheld: Permanent Establishment Found

Numéro de cause 2003972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the discharge of Value Added Tax assessments levied on management fees invoiced to a foreign-registered entity for 2014 and 2015, arguing the recipient did not have a permanent establishment in the territory as required by tax law to establish the place of service. The court rejected the claim, finding that the tax administration successfully established that the recipient entity, despite its foreign registration, maintained a permanent establishment in the territory because its director and accountant resided there, all its bank accounts were located in the domestic branch of its bank, all payments were processed domestically, and it utilized the claimant's office space and equipment while being solely dependent on the claimant as a client; consequently, the services were correctly subjected to VAT under the relevant tax code provisions concerning supplies to establishments in the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 259 du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R.761-1 à R.761-5 du code de justice administrative, Art. R.207-1 du livre des procédures fiscales; Management Fees VAT Assessment Upheld: Permanent Establishment Found: The court rejected the claim, finding that the tax administration successfully established that the recipient entity, despite its foreign registration, maintained a permanent establishment in the territory because its director and accountant resided there, all its bank accounts were located in the domestic branch of its bank, all payments were processed domestically, and it utilized the claimant's office space and equipment while being solely dependent on the claimant as a client; consequently, the services were correctly subjected to VAT under the relevant tax code provisions concerning supplies to establishments in the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de la TVA droit d'enregistrement établissement stable gestion comptable dispositions fiscales prestation de services

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to deny the request for the State to pay costs incurred by the applicant not included in the recoverable costs (déspens).

Art. R.761-1 à R.761-5 du code de justice administrative

These articles were cited in the applicant's initial request concerning the allocation of costs, though ultimately the request was rejected based on Art. L. 761-1 CJA.

Art. R.207-1 du livre des procédures fiscales

This article was cited in the applicant's initial request concerning the allocation of costs, though the request was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, la SAS Seaowl France, représentée par Me Knadjian, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens, au titre des articles R.761-1 à R.761-5 du code de justice administrative et R.207-1 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas que la société Plastron disposait d'un établissement stable en France au sens des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ;

- à supposer que l'administration ait voulu imposer ces prestations au motif que la société Plastron réaliserait un cycle commercial complet d'opérations en France, une telle circonstance n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Seaowl France, exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 2 novembre 2017, le service a estimé, au contraire de la requérante, que les prestations de services facturées par elle en 2014 et 2015 en tant que " management fees " à la société Plastron, sise aux Iles Marshall, devaient, en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société Plastron était un assujetti agissant en tant que tel et avait en France un établissement stable auquel ces services étaient fournis. Les rappels de TVA correspondants, mis en recouvrement le 28 juin 2019, ont été contestés en vain par voie de réclamation. Par la présente requête, la SAS Seaowl France en demande la décharge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; () ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, un établissement stable s'entend, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Welmory sp. z o.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d'une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

4. L'administration fait valoir, sans être contredite, que si la société Plastron a bien son siège social aux Iles Marshall, elle n'y possède ni moyens humains, ni moyens techniques. Par ailleurs, l'administration affirme, sans être contredite, que son dirigeant, M. C E, ainsi que M. B A, en charge de l'exploitation comptable, résident tous deux en France, que la totalité des comptes bancaires de la société Plastron sont ouverts dans une succursale d'HSBC en France et que l'intégralité de ses paiements et facturations transitent par ces comptes. Elle fait également valoir, sans être utilement contredite par la requérante, avoir constaté au cours du contrôle que la société Plastron bénéficiait, pour l'exercice de son activité, de locaux et de matériels au sein des bureaux de la SAS Seaowl France, qui est sa seule cliente. De surcroît, aux termes d'un courrier du 23 janvier 2017 adressé à l'administration fiscale, M. E a reconnu que la société Plastron était gérée uniquement en France. Par suite, l'administration fiscale établit que la société Plastron disposait en France d'un établissement stable, au sens et pour l'application du 1° de l'article 259 du code général des impôts, auquel les prestations litigieuses ont été rendues par la SAS Seaowl France. Ainsi, c'est à bon droit que, pour ce motif à lui seul suffisant, l'administration a assujetti ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner l'administration aux dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Seaowl France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Seaowl France et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

M. D et M. Viain, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Lu en audience publique le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C.HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003972