Legislator Jurisprudence & Législation
2003960 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Classification of Credit Received by SCI Associate

Numéro de cause 2003960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the discharge of an additional income tax and social contribution assessment for the year 2013, which arose from a €94,000 credit received by a real estate investment company (SCI) of which the individual was an associate, being classified as rental income. The court ruled in favor of the taxpayer because the tax administration, which bore the burden of proof following a contested assessment, failed to demonstrate that this sum originated from the ownership of property, particularly since the paying association was not a tenant of the SCI, thus precluding its taxation as rental income for the associate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, article 28 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. Tax Administration: Classification of Credit Received by SCI Associate: The court ruled in favor of the taxpayer because the tax administration, which bore the burden of proof following a contested assessment, failed to demonstrate that this sum originated from the ownership of property, particularly since the paying association was not a tenant of the SCI, thus precluding its taxation as rental income for the associate.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu revenus locatifs fardeau de la preuve du contribuable imputation des cotisations impôt réel impôt sur les revenus de capitaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the verdict is implicitly established by the annulment of the tax assessment, though the specific substantive article justifying the discharge is not explicitly cited in this operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 2

Reiterates the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin 2020, 20 octobre 2020 et 5 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bancel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le crédit bancaire de 94 000 euros perçu par la société civile immobilière (SCI) La Louque, dont elle est associée, a été imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

- ce crédit correspond à un virement d'une association qui n'est pas locataire de la SCI La Louque ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il s'agit de revenus fonciers ;

- à titre subsidiaire, le gérant de la SCI, maître de l'affaire, a déjà été imposé à raison de cette somme.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2020, 19 mars 2021 et 30 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) La Louque, société imposable selon le régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts, dont Mme B et ses deux enfants détiennent chacun 33% des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé les revenus fonciers déclarés par la société. En conséquence de cette vérification, Mme B a été assujettie, à due proportion de ses parts sociales et de celles de ses enfants rattachés à son foyer fiscal, à une cotisation d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales au titre de l'année 2013, par une proposition de rectification du 14 décembre 2016 notifiée selon la procédure de rectification contradictoire. Cette imposition a été assortie des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Les observations présentées par l'intéressée ayant été rejetées le 23 mars 2017, les impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 à hauteur de la somme de 42 822 euros. Par une décision du 27 avril 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation d'assiette présentée par Mme B le 12 décembre 2019. Par la présente requête, la requérante sollicite la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier () ". Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Le premier alinéa de l'article 29 du même code dispose : " () le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ". Il résulte de ces dispositions que seules les recettes perçues par le propriétaire trouvant leur source dans la propriété de l'immeuble ainsi que les subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'immeuble doivent être comprises dans le revenu brut foncier.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI La Louque a perçu, le 3 mai 2013, une somme de 94 000 euros correspondant à un chèque de l'association " PromoCom ". Cette somme a été réintégrée au bénéfice imposable de la société au titre de l'année 2013. Mme B étant soumise à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, l'administration a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers. En se bornant à faire valoir qu'à défaut d'explication sur la nature de cette opération, cette somme était conforme à l'objet social de la SCI et constituait pour elle un revenu foncier, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les rectifications ont été établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire et n'ont pas été acceptées par la contribuable, n'apporte aucun élément permettant de regarder cette somme comme trouvant sa source dans la propriété d'un immeuble", alors qu'il est constant que l'association " PromoCom " n'est pas locataire de la SCI La Louque. Par suite, l'administration ne pouvait taxer la somme en cause entre les mains de l'intéressée dans la catégorie des revenus fonciers.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme B est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,