Legislator Jurisprudence & Législation
2003948 Généré par l'IA

Company Property Tax Exemption Denial for Industrial Property Non-Exploitation

Numéro de cause 2003948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from property tax assessments for the years 2018, 2019, and 2020, arguing it qualified for an exemption under tax code provisions related to the non-exploitation of industrial property, which requires the cessation of activity to be independent of the taxpayer's will, citing supply difficulties as the cause of its 2017 shutdown. The court rejected the claim, reasoning that general or enterprise-specific economic or technical difficulties leading to cessation, such as supply problems, are not considered independent of the taxpayer's will under the relevant statute, meaning the company failed to meet the statutory condition for relief, and further ruling that the company could not invoke administrative doctrine concerning interpretation of the tax law as a defense against a primary tax assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1496 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts; Company Property Tax Exemption Denial for Industrial Property Non-Exploitation: The court rejected the claim, reasoning that general or enterprise-specific economic or technical difficulties leading to cessation, such as supply problems, are not considered independent of the taxpayer's will under the relevant statute, meaning the company failed to meet the statutory condition for relief, and further ruling that the company could not invoke administrative doctrine concerning interpretation of the tax law as a defense against a primary tax assessment.

Mots-clés

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franchises fiscales entreprise en difficulté propriété industrielle estimation fiscale immobilière liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states the final decision to reject the claims of SAS Dacsa France.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs, as the main claim was dismissed.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2020 et 31 janvier 2022 sous le numéro 2003948, la société par actions simplifiée (SAS) Dacsa France, représentée par Me Wartel, demande au tribunal :

1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés au 7 rue de l'industrie à Strasbourg ;

2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;

-elle n'exerce plus d'activité industrielle depuis 2017 ;

-la fermeture du site est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle est la conséquence de ses difficultés d'approvisionnement ;

-en raison de sa cessation d'activité, l'évaluation de la base imposable ne peut être effectuée en appliquant la méthode comptable ;

-l'administration a méconnu sa doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 90.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2021 et 25 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation contestant l'évaluation selon la méthode comptable est tardive au sens de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Dacsa France ne sont pas fondés.

II.Par une réclamation adressée le 4 janvier 2021 au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, transmise au tribunal administratif de Strasbourg par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 19 avril 2021 au greffe de ce tribunal sous le numéro 2102791, la SAS Dacsa France, représentée par Me Anjuere, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de locaux situés au 7 rue de l'industrie à Strasbourg.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués à l'appui de la requête enregistrée sous le numéro 2003948.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que moyens soulevés par la SAS Dacsa France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergery substituant la Selafa Judicia Conseils.

Considérant ce qui suit :

1.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2003948 et 2102791 présentent à juger des questions semblables, concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2.La SAS Dacsa France conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 159 999 euros, 163 933 euros et 165 942 euros à raison de locaux situés au 7 rue de l'industrie à Strasbourg.

3.En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

4.Quelles qu'en soient les causes économiques ou techniques, d'ordre général ou régional, ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées.

5.Si, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de locaux situés à Strasbourg dans lesquels elle exerçait une activité industrielle de transformation du maïs, la SAS Dacsa France soutient que l'arrêt de l'exploitation, intervenu en 2017, a été la conséquence des difficultés d'approvisionnement qu'elle a subies, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue qu'il lui était impossible de continuer à utiliser cet établissement industriel, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente. Il suit de là que les difficultés d'approvisionnement alléguées ne sont pas de nature à faire regarder l'inexploitation de ce site industriel comme intervenue indépendamment de la volonté de la SAS Dacsa France. Par suite, la société requérante ne remplit pas la première des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent.

6.En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 90.

7.En dernier lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".

8.Si la SAS Dacsa France demande, à titre subsidiaire, que la méthode prévue par le I de l'article 1498 du code général des impôts soit substituée, pour la détermination de la valeur locative des locaux en litige, à la méthode comptable de l'article 1499 retenue par l'administration, une telle méthode ne leur est pas applicable dès lors que, nonobstant la cessation d'activité, ils conservent leur caractère d'immobilisations industrielles.

9.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SAS Dacsa France n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1: Les requêtes de la SAS Dacsa France sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dacsa France et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

C. ALa greffière,

O. WAGNER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2003948, 2102791