Legislator Jurisprudence & Législation
2003940 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment Due to Failure to Consult Joint Administrative Commission

Numéro de cause 2003940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of her dismissal for professional inadequacy by a hospital center, arguing procedural flaws including the failure to consult the mandatory joint administrative commission (commission consultative paritaire) regarding her dismissal following the probationary period. The Administrative Tribunal ruled in favor of the employee, finding that the omission of consulting the commission constituted a procedural guarantee violation, thereby justifying the annulment of the dismissal decision dated October 12, 2020, and ordered the hospital to retroactively reinstate the employee's legal status and reconstitute her rights until the natural end of her contract on December 31, 2020, while also ordering the center to pay the employee's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, décret n° 91-155 du 6 février 1991; Employee Dismissal Annulment Due to Failure to Consult Joint Administrative Commission: The Administrative Tribunal ruled in favor of the employee, finding that the omission of consulting the commission constituted a procedural guarantee violation, thereby justifying the annulment of the dismissal decision dated October 12, 2020, and ordered the hospital to retroactively reinstate the employee's legal status and reconstitute her rights until the natural end of her contract on December 31, 2020, while also ordering the center to pay the employee's legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation du contrat violation de garanties procédurales période de stage contrat commun contrat de conseil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 to order the hospital center to pay costs to the applicant.
décret n° 91-155 du 6 février 1991
The decision was annulled because the mandatory consultation of the joint consultative committee, provided for in this decree, was not carried out prior to the dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 91-155 du 6 février 1991

The decision was annulled because the mandatory consultation of the joint consultative committee, provided for in this decree, was not carried out prior to the dismissal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 to order the hospital center to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Uzès l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de procéder à sa réintégration à titre rétroactif et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;

- la décision a été signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée constitue une sanction déguisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2021 et le 18 octobre 2022, le centre hospitalier d'Uzès, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été recrutée par contrat comme aide-soignante par le centre hospitalier d'Uzès du 29 mai 2019 au 31 juillet 2019. Deux contrats ont été ultérieurement signés par Mme A B et le centre hospitalier d'Uzès au titre des périodes du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par une décision du 12 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A B. Cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ".

3. En application des dispositions précitées, le centre hospitalier d'Uzès était tenu, préalablement à la décision en litige, de recueillir l'avis de la commission consultative paritaire, étant précisé que le contrat conclu le 24 décembre 2020 entre Mme A B et le centre hospitalier d'Uzès ne prévoyait pas de période d'essai. En raison de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, qui constitue une garantie, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Uzès l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.

5. En l'espèce, l'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A B implique la réintégration juridique de l'intéressée à compter de la date de son éviction, l'adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer ses droits sociaux et à pension de retraite, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, correspondant à la date de la fin du contrat qui liait Mme A B au centre hospitalier d'Uzès. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès le versement à Mme A B de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Uzès a licenciée Mme A B pour insuffisance professionnelle est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Uzès de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration juridique de Mme A B à compter de la date de son éviction, et à l'adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer ses droits sociaux et à pension de retraite, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Uzès versera à Mme A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au centre hospitalier d'Uzès.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Bala, premier conseiller,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

F. C

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.