Legislator Jurisprudence & Législation
2003935 Généré par l'IA

Recognition of Burnout Syndrome as Service Accident

Numéro de cause 2003935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision refusing to recognize an employee's incident on September 23, 2019, as an accident sustained in the line of duty, ordering the health center to retroactively recognize the service-related nature of the event and to compensate the applicant for legal fees. The court reasoned that the applicant's physical collapse following a morning of work, characterized by intense pressure, aggressive reproach from her director regarding her professional capabilities, and subsequent medical leave for burnout syndrome, constituted a sudden and violent event exceeding the normal exercise of hierarchical authority, thereby qualifying as a service accident despite the director's assertion that the criticisms were justified by poor performance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Recognition of Burnout Syndrome as Service Accident: The court reasoned that the applicant's physical collapse following a morning of work, characterized by intense pressure, aggressive reproach from her director regarding her professional capabilities, and subsequent medical leave for burnout syndrome, constituted a sudden and violent event exceeding the normal exercise of hierarchical authority, thereby qualifying as a service accident despite the director's assertion that the criticisms were justified by poor performance.

Mots-clés

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accidents de travail motifs médicaux affection apparue pendant le service cessation des prestations accident congé de maladie autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to impose costs on the administrative entity.
Article 41 de la loi du 9 janvier 1986
This article defined the conditions under which an agent retains full salary rights in case of illness resulting from an accident occurring in the performance of their duties, forming the substantive basis for recognizing the accident as service-related.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la loi du 9 janvier 1986

This article defined the conditions under which an agent retains full salary rights in case of illness resulting from an accident occurring in the performance of their duties, forming the substantive basis for recognizing the accident as service-related.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the administrative entity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Cao, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le Pôle Santé Sarthe et Loir a refusé de reconnaître son accident du 23 septembre 2019 imputable au service ;

2°) d'enjoindre au Pôle Santé Sarthe et Loir de prendre une décision reconnaissant rétroactivement l'imputabilité au service de l'accident du 23 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le médecin du travail du pôle santé Sarthe et Loir a siégé au cours de la réunion de la commission de réforme du 3 février 2020, dès lors que ce dernier, bien que s'étant récusé, a participé activement à la séance et était présent lors du délibéré ;

- les conditions pour imputer l'accident au service sont réunies en ce qu'elle a été victime de cet accident sur le lieu et dans le temps du service au cours duquel elle a subi les brimades et reproches incessants sur un ton particulièrement menaçant de sa directrice ;

- il n'existe aucune faute ou un autre évènement à caractère personnel ou extra-professionnel qui permette de détacher cet accident du service, en conséquence la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 août 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,

- les observations de Me Cao représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, recrutée comme adjoint administratif contractuel le 6 juillet 2011 par le Pôle Santé Sarthe et Loir pour exercer des fonctions de secrétaire à la direction des soins, a été titularisée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers à compter du 1er février 2019. Par une déclaration du 24 septembre 2019, l'intéressée a déposé auprès du Pôle Santé Sarthe et Loir un accident de travail le 23 septembre 2019 à 13h00. Après avis défavorable de la commission de réforme du 3 février 2020 quant à une reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service, le Pôle Santé Sarthe et Loir a refusé, par une décision du 7 février 2020, de reconnaître une telle imputabilité. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ()" .

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Mme A soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le lundi 23 septembre 2019, constitué par une crise d'angoisse, des pleurs et des difficultés à respirer à la suite d'une matinée de travail en tant que secrétaire de direction, au cours de laquelle elle a été confrontée à une pression et des remarques désagréables de la part de la directrice de l'établissement quant à ses capacités professionnelles et sa manière d'assurer avec efficacité les taches demandées, le tout étant rapporté sur un ton agressif. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir, que le 23 septembre 2019 était une journée de crise marquée par l'impossibilité d'assurer la continuité de l'ouverture du service des urgences en continu et que, dans ce contexte tendu, elle a effectivement fait des reproches à Mme A dans la vitesse de traitement du courrier ainsi que du dossier relatif à l'organisation de la commission de l'activité libérale, l'a informée que désormais elle superviserait certains dossiers relevant des affaires médicales et au final lui a clairement fait comprendre son exaspération sur le fonctionnement du secrétariat indiquant que " les choses allaient changer ".

Si cette situation s'explique, selon ce même rapport de la directrice, par l'incompétence de Mme A dans le suivi et la mise à jour de certains dossiers pour lesquels, de simples lettres ou changement de termes étaient parfois demandées et par son attitude assumée de ne pas vouloir lui permettre d'assurer ses fonctions de directrice en lui délivrant les informations de manière tardive et parcellaire, créant ainsi un climat désagréable, il ressort toutefois des témoignages produits par la requérante que celle-ci s'est effondrée en larmes à l'issue de la matinée du 23 septembre 2019, et plusieurs collègues lui ont conseillé de quitter immédiatement l'établissement et consulter un médecin, ce qu'elle a tenté d'éviter jusqu'à sa crise de panique à son retour de pause méridienne et sa consultation en urgence d'un médecin généraliste qui a décidé d'arrêter l'intéressée initialement jusqu'au 10 novembre 2019 pour un syndrome d'épuisement professionnel.

En outre, il ressort d'autres témoignages que Mme A a été vue plusieurs fois en pleurs les semaines précédant les faits en litige pour divers dossiers et un autre témoignage évoque la manière brutale avec laquelle une calculatrice lui a été demandée par la directrice. A l'inverse, il ressort des notations de la requérante depuis son entrée en fonction au sein de l'établissement en 2011 que les qualités de disponibilité de l'intéressée, chargée à plusieurs reprises depuis qu'elle travaille pour cet établissement, de cumuler des fonctions par intérim de secrétariat d'autres directions, mais aussi d'organisation et de méthode, tout comme ses qualités de rédaction et de synthèse et son soin à préparer les dossiers en amont ont été soulignés, ces qualités étant corroborées par le témoignage de plusieurs personnels de direction ayant travaillé directement en contact avec l'intéressée au cours de la période antérieure à l'année 2019.

Si cette présentation est remise en cause par l'établissement qui ne l'aurait bien notée et lui aurait octroyé une prime en 2019 qu'à titre d'encouragement, les quelques documents fournis par l'établissement qui ne visent pas spécifiquement le secrétariat de direction sauf pour indiquer une " compétence faible " mais aussi de " multiples dossiers urgents " des " appels incessants " qui l'embolisent et l'absence de secrétariat dédié aux " ressources humaines " ne suffisent pas à établir l'existence de circonstance particulière détachant cet événement du service.

Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la matinée de travail du 23 septembre 2023 et l'explication verbale, reconnue par la direction, remettant en cause l'ensemble des qualités de Mme A peuvent être regardées comme un événement soudain et violent qui a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, susceptible d'être qualifié d'accident de service, ainsi que les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le refus de reconnaissance d'un accident de service est entaché d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2020 par laquelle le Pôle Santé Sarthe et Loir a refusé de reconnaître son accident imputable au service.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident de service de Mme A à compter du 23 septembre 2019 et rétablisse l'intéressée dans ses droits, notamment à rémunération, en conséquence de cette reconnaissance. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 février 2020 par laquelle le Pôle Santé Sarthe et Loir a refusé de reconnaître l'accident du 23 septembre 2019 de Mme A imputable au service est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de Mme A à compter du 23 septembre 2019 et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de rétablir l'intéressée dans ses droits, notamment à rémunération, en conséquence de cette reconnaissance.

Article 3 : Le Pôle Santé Sarthe et Loir versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Pôle Santé Sarthe et Loir.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

B. C

La présidente,

M. D

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2003935