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2003934 Généré par l'IA

Elevator Maintenance Contract Renewal Dispute

Numéro de cause 2003934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought payment of €6,915.63 from a communal syndicate for elevator maintenance invoices purportedly issued under a one-year contract that began on June 1, 2016, but the maintenance period claimed spanned from June 1, 2017, to May 31, 2018. The administrative tribunal rejected the company's claim because the maintenance contract, which did not include an express renewal, expired on May 31, 2017, making the invoices for the subsequent period unenforceable as they fell outside the executed contractual term. Consequently, the court dismissed the company's main request and the associated claims for legal costs, and also rejected the syndicate's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Elevator Maintenance Contract Renewal Dispute: The administrative tribunal rejected the company's claim because the maintenance contract, which did not include an express renewal, expired on May 31, 2017, making the invoices for the subsequent period unenforceable as they fell outside the executed contractual term. Consequently, the court dismissed the company's main request and the associated claims for legal costs, and also rejected the syndicate's request for costs.

Mots-clés

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contrat d'entretien différend commercial frais administratifs pourparlers résiliation de bail commercial paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's claim for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the respondent's claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2020 et le 18 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA Ile-de-France, représentée par la SELARL ABM Droit et Conseil, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées dans le cadre du contrat de maintenance de trois ascenseurs du château Laboissière de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris lui est redevable de la somme de 6 915,63 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre des factures impayées émises dans le cadre de l'exécution du contrat les liant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris, représenté par Me Josselin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS ORONA Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, la créance n'est pas exigible postérieurement à l'exécution du contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 10 mai 2016, le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris a confié la maintenance de trois ascenseurs de la Maison de la musique et de la danse, située au sein du château Laboissière à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), à la société EGERI APEM, devenue la société par actions simplifiée (SAS) ORONA Ile-de-France, à compter du 1er juin 2016 pour une durée d'un an. La société a émis des factures les 27 juin 2017, 22 septembre 2017, 19 décembre 2017, 28 mars 2018 et 29 juin 2018, pour un montant cumulé de 6 915,63 euros, au titre de la maintenance réalisée pendant la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. Par la présente requête, la SAS ORONA Ile-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et de la capitalisation des intérêts.

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme en litige :

2. Les stipulations du contrat en litige prévoient, au sein de la section " Conditions financières de maintenance " et de la sous-section " date d'effet, durée et renouvellement du contrat " : " Contrat d'une durée de 1 an à compter de la date d'effet, renouvelable par reconduction expresse () Date d'effet du contrat initial : à la mise en service de l'ascenseur 01/juin/2016 () ".

3. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2016 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une reconduction expresse de la part des parties. Ainsi, ce contrat a expiré le 31 mai 2017. Dans ces conditions, la SAS ORONA Ile-de-France ne peut utilement solliciter le versement de la somme de 6 915,63 euros au titre des factures impayées relatives à la maintenance des ascenseurs susévoqués pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, soit postérieurement à la période d'exécution du contrat, et dont la réalisation n'est au demeurant pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris, que les conclusions à fin d'indemnisation de la SAS ORONA Ile-de-France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de condamnation aux entiers dépens, au demeurant inexistants, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris présentées sur le fondement de ce même article.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de la SAS ORONA Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ORONA Ile-de-France et au syndicat intercommunal Vallée Sud Grand Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Vivet, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

M. VIVET

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière