Litigant Seeks Annulment of Municipal Land Sale Resolution, Claims Procedural Defects; Court Dismisses as Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council resolution approving the sale of two parcels of land via a call for developers, and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing violations of municipal information rights, failure to obtain required departmental opinions, insufficient motivation, and breach of equality principles. The court dismissed the claims, reasoning that the resolution, which only approved the framework and launch of a consultation procedure, constituted a non-appealable preparatory act that did not directly harm the litigant, despite mentioning floor prices; consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the litigant to pay the municipality a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Litigant Seeks Annulment of Municipal Land Sale Resolution, Claims Procedural Defects; Court Dismisses as Preparatory Act: The court dismissed the claims, reasoning that the resolution, which only approved the framework and launch of a consultation procedure, constituted a non-appealable preparatory act that did not directly harm the litigant, despite mentioning floor prices; consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the litigant to pay the municipality a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the applicant to pay costs based on the cited provision.
This provision is cited in Article 2 of the final orders for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. B A, représenté par Me Brignatz, demande au tribunal :
1°)d'annuler le point 8 de la délibération du 14 octobre 2019 du conseil municipal d'Andolsheim ainsi que la décision du 9 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;
2°)de mettre à la charge de la commune d'Andolsheim une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-le droit à l'information des conseillers municipaux, reconnu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;
-la délibération n'a pas été prise au vu de l'avis du service des domaines exigé par le troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
-la délibération n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des mêmes dispositions ;
-la délibération ne peut être regardée comme un simple acte préparatoire dès lors que le cahier des charges de la consultation fixe le prix de vente des terrains en cause ;
-en réservant la cession aux promoteurs, à l'exclusion des autres acquéreurs potentiels, la délibération méconnaît le principe d'égalité ;
-la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence ;
-elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la délibération qu'elle confirme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune d'Andolsheim, représentée par Me Buffler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le recours gracieux de M. A était tardif ;
- que la délibération attaquée est un acte préparatoire que le requérant est irrecevable à contester ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D C,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de M. A,
- et les observations de Me Thines substituant Me Buffler.
Considérant ce qui suit :
1. Par le point 8 d'une délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal d'Andolsheim a, d'une part, approuvé le projet de cession, dans le cadre d'un appel à promoteurs, de deux parcelles appartenant à son domaine privé, situées rue de l'Erable et rue du Nord, en vue de la réalisation de logements, ainsi que le cahier des charges correspondant, et d'autre part, autorisé le maire ou son représentant à engager la procédure de consultation. M. A demande l'annulation de cette délibération ainsi que du rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 16 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire, telle une délibération à caractère préparatoire d'une collectivité territoriale, sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi.
3. Si le document intitulé " Appel à constructeurs / Cahier des charges de la consultation ", approuvé par le point 8 de la délibération du 14 octobre 2019, mentionne un " prix plancher fixé par la commune " de 519 800 euros pour le terrain situé rue du Nord et de 144 440 euros pour celui de la rue de l'Erable, la délibération attaquée ne fixe pas le nom de l'acquéreur et a pour seul objet de mettre en œuvre une procédure de consultation en vue de la vente ultérieure des biens en cause. Par suite, cette délibération ne constitue qu'un acte préparatoire à une délibération ultérieure et ne fait pas grief au requérant. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Andolsheim et de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation du point 8 de la délibération du 14 octobre 2019 du conseil municipal d'Andolsheim ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d'Andolsheim d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d'Andolsheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Andolsheim.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,