Company v. State: Restitution of Tax Duties and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company in judicial liquidation sought compensation from the State for the illegal retention of €143,106.16, which should have been returned following two judicial decisions confirming the extinction of related tax claims, asserting fault for the non-restitution and subsequent financial prejudice. The Administrative Tribunal ruled that the claimed fault, stemming from the failure to restitute sums related to registration duties and related taxes, was not separable from the assessment operations of those duties, placing the entire indemnity claim under the jurisdiction of the judicial courts as defined by the relevant fiscal procedure code, thus dismissing the case for lack of administrative court competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 199 LPF, article 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 199 LPF; Company v. State: Restitution of Tax Duties and Jurisdictional Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the claimed fault, stemming from the failure to restitute sums related to registration duties and related taxes, was not separable from the assessment operations of those duties, placing the entire indemnity claim under the jurisdiction of the judicial courts as defined by the relevant fiscal procedure code, thus dismissing the case for lack of administrative court competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, constituting the final order based on the court's finding of incompetence.
The court used this provision to establish that the substantive claims fell under the jurisdiction of the judicial order (juge judiciaire), leading to the rejection of the application by the administrative judge.
This article was cited in the operative part to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise au tribunal administratif de Lille par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2020, et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2021 et le 8 mars 2022, la SARL Coprim's représentée par Me Baud agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, représentée par Me Baud-Barbara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 106,16 euros en réparation du préjudice subi par la société Coprim's en raison de la rétention illégale d'une somme indue, ainsi que les intérêts sur cette somme et la capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Coprim's en raison de la privation de l'usage de la somme de 143 106,16 euros pendant dix-huit ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en ne lui restituant pas, en sa qualité de liquidateur de la SARL Coprim's, la somme de 143 106,16 euros, en dépit de la décision de dégrèvement du 28 décembre 2001 de la direction des services fiscaux du Nord, puis de la décision de dégrèvement du 14 septembre 2010 de la direction des résidents de l'étranger et des services généraux ;
- l'administration a commis une faute en ne lui restituant pas, en sa qualité de liquidateur de la SARL Coprim's, cette somme en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues le 28 décembre 2006 par la cour d'appel de Douai et le 10 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- l'administration, en refusant de lui restituer la somme de 143 106,16 euros placée sur un compte d'attente, engage sa responsabilité sur le fondement des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier certain et d'une particulière intensité chiffré à 143 106,16 euros correspondant au montant de la somme qui aurait dû lui être restituée, et à 10 000 euros correspondant à la privation de la disposition de cette somme durant dix-huit ans ;
- l'administration n'est pas fondée à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle dès lors qu'il ne pouvait mettre en œuvre de mesures d'exécution forcée contre l'administration fiscale ;
- l'administration n'est pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale tirée de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors qu'en application de l'article 7 de cette loi, les refus implicites d'exécution opposés par l'administration n'ont pas interrompu le délai de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 13 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable en opposant l'exception de recours parallèle, que la créance dont se prévaut le requérant était prescrite à la date à laquelle il a saisi le ministre de l'économie d'une réclamation préalable, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, lesquelles relèvent de la compétence du juge de l'impôt telle que définie par l'article L. 199 LPF, soit le juge judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2020 dans l'instance n° 2006857 renvoyant l'affaire au tribunal administratif de Lille en application de l'article 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, conseillère rapporteure,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Coprim's s'est vue notifier des avis de mise en recouvrement du 6 juin 1998 et du 29 septembre 1999 se rapportant à la taxe de 3% prévue par les dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, les droits d'enregistrement sur les baux à durée limitée et la taxe additionnelle sur le droit au bail. Pour assurer le recouvrement de ces impositions, l'administration fiscale a mis en œuvre des voies d'exécution, notamment le privilège hypothécaire à l'occasion de la vente le 2 mars 2000 d'un immeuble détenu par la société. La société Coprim's a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 24 février 2003 puis placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2003. Me Baud a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par un arrêt du 18 décembre 2006 la Cour d'appel de Douai et, par un jugement du 2 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, l'extinction des créances de l'administration se rapportant aux impositions sus mentionnées a été constatée. Me Baud, ès qualité de liquidateur de la société Coprim's a saisi le ministre de l'économie, des finances et de la relance d'une demande préalable indemnitaire notifiée le 30 décembre 2019, portant sur une somme de 143 106,16 euros correspondant au montant des sommes indûment retenues par l'administration en méconnaissance de ces décisions juridictionnelles, et sur une somme de 10 000 euros correspondant au préjudice résultant de l'impossibilité de disposer de cette somme pendant dix-huit ans. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Me Baud demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de ces sommes.
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. ".
3. La faute invoquée par la SARL Coprim's représentée par Me Baud agissant ès qualité de liquidateur judiciaire, résultant de l'absence de restitution des sommes provenant de la vente d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale du Trésor, et mises sur un compte d'attente en vue de pourvoir au paiement des impositions citées au point 1, en méconnaissance de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 18 décembre 2006 et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2010 constatant l'extinction de la créance fiscale, n'est pas détachable des opérations de l'assiette des droits d'enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire en application des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Coprim's représentée par Me Baud agissant ès qualité de liquidateur judiciaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Coprim's représentée par Me Baud agissant ès qualité de liquidateur judiciaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,