Legislator Jurisprudence & Législation
2003853 Généré par l'IA

Military Disability Pension Revision for Service-Related Hearing Loss

Numéro de cause 2003853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit rejection of their request to revise their military disability pension based on "hypoacusis with loss of selectivity," arguing the condition was service-related, specifically linked to a 2014 noise trauma. The court reasoned that while the initial 2015 examination showed no loss of selectivity, the subsequent 2017 expert evaluation revealed an aggravation of the bilateral hypoacusis, including a loss of selectivity in the left ear, which, when combined according to the pension scale, justified a 15% disability rate; consequently, the court annulled the rejection and set the disability rate at 15% from the date of the revision request, further ordering the state to pay a portion of the legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Military Disability Pension Revision for Service-Related Hearing Loss: The court reasoned that while the initial 2015 examination showed no loss of selectivity, the subsequent 2017 expert evaluation revealed an aggravation of the bilateral hypoacusis, including a loss of selectivity in the left ear, which, when combined according to the pension scale, justified a 15% disability rate; consequently, the court annulled the rejection and set the disability rate at 15% from the date of the revision request, further ordering the state to pay a portion of the legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente d'invalidité service militaire atteinte auditive audition ou interrogatoire affection de la santé dans l'assurance militaire prestation de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Used as the basis for annulling the decision by which the Minister of the Armed Forces rejected the request for revision of the military disability pension.
Article 2
Used to set the disability rate for M. B's condition at 15%.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used as the basis for annulling the decision by which the Minister of the Armed Forces rejected the request for revision of the military disability pension.

Article 2

Used to set the disability rate for M. B's condition at 15%.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. A B le 4 avril 2019, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2020.

Par des mémoire enregistrés le 3 mars 2022, le 10 mars 2023 et le 12 mai 2023 M. B, représenté par Me Aude Portehault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de sa pathologie à 15 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter de sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Portehault sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " est imputables au service ;

- le taux d'invalidité de 15% est fonction de la perte d'acuité auditive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021, le 25 avril 2022, le 12 avril 2023 et le 30 mai 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que, si le taux d'invalidité l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " est de 15%, toutefois cette infirmité ne peut être imputée au service dès lors que M. B a été rayé des cadres depuis le 22 septembre 2015, qu'il n'a plus été exposé à un traumatisme sonore depuis l'accident du 27 janvier 2014, que l'expertise du 16 novembre 2015 n'avait constaté aucune perte de sélectivité et que les surdités sono-traumatiques sont considérées comme fixes et définitives six mois après le traumatisme initial.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est engagé l'armée française le 31 décembre 1978 et a été radié des contrôles le 22 septembre 2015. Il a subi deux traumatismes sonores aigus en service, le 18 décembre 1986 lors d'un tir de Famas et le 27 janvier 2014, au cours d'une explosion de poudre noire. Le 16 juillet 2014, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " acouphènes gauches ", " séquelles fonctionnelles minimes de brûlure de la main gauche ", " séquelles fonctionnelles minimes de brûlure de la main droite " et " hypoacousie bilatérale ". Par une décision du 1er juin 2016, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension au motif que le taux d'invalidité des trois premières infirmités est de 10%, inférieur au minimum indemnisable de 30% pour une maladie contractée en temps de paix, et que la dernière infirmité n'entraine aucune gêne fonctionnelle. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de pension pour l'infirmité " acouphènes gauches gênant l'endormissement ", le requérant a été examiné, le 2 novembre 2017, par un médecin expert oto-rhino-laryngologiste agréé auprès du service des pensions et des risques professionnels. Ce dernier a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité " acouphènes gauches " à 10% et déterminé qu'elle était imputable à la blessure en service du 27 janvier 2014. Par un arrêté de pension du 7 janvier 2019, le ministre des armées a ainsi concédé à M. B une pension militaire d'invalidité au taux global de 10% pour l'infirmité " acouphènes gauches ", à compter du 16 juillet 2014 et son renouvellement en 2017. Le 7 novembre 2018, ce dernier a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie avec perte de sélectivité ". M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.

Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples ".

Aux termes de l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " () La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. () L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore. () Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4'000 et 1'000 Hz (4'000'-'1'000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité.

Tous ces taux d'indemnisation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l'existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l'objet d'évaluations séparées ".

3. Il résulte de l'expertise du 23 octobre 2017 que M. B est atteint d'une hypoacousie, avec une perte moyenne auditive de 37,50 décibels pour l'oreille droite et 35 décibels pour l'oreille gauche, imputable à la blessure en service du 27 janvier 2014, pour laquelle le guide barème prévoit un taux d'invalidité de 5%. En outre, l'expert relevant une différence des pertes d'acuité auditives de 60 décibels entre les fréquences 4 000 hertz et 1 000 hertz pour l'oreille gauche, celle-ci doit être majorée de 10% pour la perte de sélectivité, en vertu des dispositions précitées. Il n'est pas contesté que le taux d'invalidité global de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " est donc de 15%, soit 5% pour l'hypoacousie et 10% pour la perte de sélectivité à gauche. Le ministre fait toutefois valoir que cette infirmité ne peut être imputée médicalement au service dès lors M. B a été rayé des contrôles depuis le 22 septembre 2015, qu'il n'a plus été exposé à un traumatisme sonore depuis l'accident du 27 janvier 2014, que l'expertise du 16 novembre 2015 n'avait constaté aucune perte de sélectivité et que les surdités sono-traumatiques sont considérées comme fixes et définitives six mois après le traumatisme initial. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 16 novembre 2015, que M. B présentait à cette date une perte auditive de 26,25 décibels aux deux oreilles sans perte de sélectivité, dès lors que la différence des pertes d'acuité auditives entre les fréquences 4 000 hertz et 1 000 hertz était inférieure à 50 décibels. L'expertise pratiquée en 2017 révèle une aggravation de l'hypoacousie bilatérale du requérant avec une perte auditive de 37,5 décibels à droite et de 35 décibels à gauche et une perte de sélectivité ainsi qu'il vient d'être dit. Si la perte auditive peut résulter d'une perte de sensibilité et/ou d'une perte de sélectivité qui constituent deux éléments distincts, il ne s'agit toutefois, selon le guide barème, que d'une seule infirmité, éventuellement aggravée par une perte de sélectivité. Par suite, l'aggravation de l'hypoacousie étant imputable à la blessure en service du 27 janvier 2014, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la perte de sélectivité ne serait pas imputable à ce même accident de service.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la décision en litige doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. B au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité ", et que le taux d'invalidité de sa pension pour cette infirmité doit être fixée à 15%.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Portehault, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aude Portehault au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B du 7 novembre 2018 au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " est annulée.

Article 2 : : Le taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité de M. B pour l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " est fixé à 15 % à compter du 7 novembre 2018.

Article 3 : Sous réserve que Me Portehault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Aude Portehault, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aude Portehault et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Fabre, première conseillère

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

É. DevictorLe président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2003853