Legislator Jurisprudence & Législation
2003853 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2003853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative rejection of their initial application for a residence permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the initial refusal was illegal based on procedural and substantive grounds, including violations of European and international human rights conventions. However, the court noted that subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued the applicant a residence permit based on private and family life as a parent of a French child, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mooted by Subsequent Grant: However, the court noted that subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued the applicant a residence permit based on private and family life as a parent of a French child, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de pétition violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under combined application with Article 37 of the Act of July 10, 1991.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under combined application with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under combined application with Article 37 of the Act of July 10, 1991.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under combined application with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. C A, représenté par

Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du

23 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le refus de séjour :

- est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;

- méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer à statuer.

Il soutient que le requérant :

- a eu de nouveau un enfant avec une autre ressortissante française ;

- a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022, renouvelé du 30 mars 2022 au 29 mars 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 mai 1976, déclare être entré en France le

30 septembre 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 23 octobre 2019.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022, renouvelé du

30 mars 2022 au 29 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 23 octobre 2019, par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, et du 22 novembre 2019 rejetant son recours gracieux et au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière