Widow's Claim for Survivor's Pension Based on War Injury Fails Due to Insufficient Disability Rating and Unproven Causation of Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA widow sought the annulment of the decision by the Minister of the Armed Forces denying her a survivor's pension, asserting her deceased husband, a war victim compensated at a 50% disability rate, met the criteria for reversion. The court rejected the claim because the applicable law required the deceased spouse to have been receiving a pension corresponding to an invalidity of 85% or more, or that the death be directly and certainly caused by the service-related injury/illness, and expert medical review concluded the death by intestinal occlusion in 2008 was not definitively linked to the 1939 service-related abdominal trauma, given other pre-existing conditions, thus upholding the Minister's rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 209 relatifs aux victimes civiles de guerre, Article 2; Widow's Claim for Survivor's Pension Based on War Injury Fails Due to Insufficient Disability Rating and Unproven Causation of Death: The court rejected the claim because the applicable law required the deceased spouse to have been receiving a pension corresponding to an invalidity of 85% or more, or that the death be directly and certainly caused by the service-related injury/illness, and expert medical review concluded the death by intestinal occlusion in 2008 was not definitively linked to the 1939 service-related abdominal trauma, given other pre-existing conditions, thus upholding the Minister's rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order rejecting the appellant's claim.
This article was cited in the reasoning explaining the legal basis for granting the survivor's pension, which was central to the decision to reject the claim.
This article was cited in the reasoning to determine the rights of survivors of civilian war victims, which was central to the decision to reject the claim.
This article imposes the costs of the expertise on the appellant, based on the outcome of the case.
This article provides the legal basis cited in the reasoning for the decision to allocate the costs of the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C enregistrée le 29 mars 2018, tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2017 de la ministre des armées lui refusant l'attribution d'une pension de réversion, et a ordonné une expertise en vue de se prononcer sur la cause du décès de son époux.
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2020.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Mimouna, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion ;
- son mari présentait un taux d'incapacité permanente de 90 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17septembre 2018
Vu :
- le rapport du docteur B du 5 novembre 2022 ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal du 20 décembre 2022 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 800 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mimouna, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre du statut des victimes civiles de guerre. Il est décédé le 17 février 2008. Le 26 octobre 2010, Mme C, veuve de M. A, a sollicité l'attribution d'une pension de réversion. Le 5 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que la preuve de la relation médicale directe et déterminante entre les causes du décès et l'infirmité pensionnée au taux de 50 % n'était pas rapportée, et que le taux de pension de 50 % était inférieur au taux minimal exigé de 85 % pour que la pension soit réversible. Mme C a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler cette décision. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a ordonné une expertise médicale sur dossier afin de déterminer les causes du décès de M. A. Le nouvel expert désigné par le tribunal administratif a remis son rapport le 5 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable en l'espèce : " Ont droit à pension : 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. () ". Aux termes de son article L. 209 relatifs aux victimes civiles de guerre, alors applicable : " En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le décès d'une victime de guerre peut ouvrir un droit à pension au conjoint survivant s'il établit que l'événement ou l'accident, qui est à l'origine du décès, a été éprouvé par le fait du service ou ses suites ou si la victime de guerre était en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension.
4. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait, depuis le 1er février 1949, d'une pension au taux de 50 % et non pas d'une pension à un taux supérieur ou égal à 85 %, requis pour que le conjoint survivant bénéficie sans condition d'une pension de réversion. Par suite Mme C ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension sur ce fondement, quand bien même M. A présentait une incapacité permanente partielle de 90 %.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a été victime en 1939 d'une explosion ayant pour conséquences une amputation des doigts des deux mains, des lésions cutanées multiples, surtout au niveau de l'abdomen, ainsi qu'une perforation digestive pour laquelle il a subi une opération chirurgicale. Il est décédé d'une occlusion intestinale sur bride en 2008. Il résulte encore de l'instruction que M. A était hypertendu traité et diabétique sous traitement. L'expert, dans son rapport daté du 5 novembre 2022, a estimé, après analyse du dossier médical de l'intéressé, que la carence des pièces médicales descriptives du type d'occlusion et du geste chirurgical pratiqué chez M. A à la suite de sa perforation digestive ne lui permettait pas de désigner de façon directe et certaine son traumatisme abdominal comme étant la cause de l'occlusion sur bride ayant entrainé son décès. Elle note que si une occlusion sur bride peut intervenir à la suite d'une intervention chirurgicale, le diabète peut également engendrer des troubles ioniques, cause fréquente de cette pathologie. L'expert rejoint ainsi l'avis de la commission consultative médicale du 31 octobre 2013 qui a estimé qu'il n'était pas possible d'émettre un avis pertinent sur la relation médicale directe et déterminante entre l'affectation qui a emporté l'intéressé et les infirmités pensionnées. Mme C ne produit aucun élément permettant de contredire ces analyses. Dans ces conditions, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de pension de réversion de Mme C.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2017.
Sur les frais d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".
8. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C le montant des frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme 800 euros par une ordonnance du 20 décembre 2022 de la présidente du tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 800 euros, sont mis à la charge de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2003836