Property Company v. Tax Authority: Challenges to Property Tax Collection and Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the discharge of tax collection obligations and damages stemming from property tax assessments for 2014 through 2018, challenging eleven third-party holder notices and administrative seizures, primarily arguing that the collection actions were premature due to pending reassessment claims with requests for payment suspension, that the actions were prescribed for 2014 and 2015, and that the notices were improperly notified or lacked prior reminders. The court rejected the claims for discharge, finding that the company's appeals against collection acts for the years 2014 to 2016 were largely inadmissible due to the expiration of statutory deadlines for filing prior administrative claims following the notification of assessment rejections or the initial collection notices, and that for the 2017 and 2018 taxes, the arguments challenging exigibility were inadmissible because they relied on facts and justifications not presented in the initial administrative claims as required by procedure, while arguments concerning the form of the enforcement acts or the merits of the underlying assessment were outside the scope of disputes concerning the obligation to pay before the administrative judge. Furthermore, the company's claims for damages were declared inadmissible for lack of a prior demand to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Property Company v. Tax Authority: Challenges to Property Tax Collection and Damages Claim Dismissed: The court rejected the claims for discharge, finding that the company's appeals against collection acts for the years 2014 to 2016 were largely inadmissible due to the expiration of statutory deadlines for filing prior administrative claims following the notification of assessment rejections or the initial collection notices, and that for the 2017 and 2018 taxes, the arguments challenging exigibility were inadmissible because they relied on facts and justifications not presented in the initial administrative claims as required by procedure, while arguments concerning the form of the enforcement acts or the merits of the underlying assessment were outside the scope of disputes concerning the obligation to pay before the administrative judge. Furthermore, the company's claims for damages were declared inadmissible for lack of a prior demand to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the dispute by rejecting the request.
Cited as the procedural basis for declaring the claim regarding the 2015 tax inadmissible due to failure to appeal within the prescribed time limit.
Cited in the context of procedural deadlines (in relation to Art. R. 281-3-1 LPF) used to determine the inadmissibility of claims related to the 2014, 2017, and 2016 tax enforcement acts.
Cited as the procedural basis for declaring the claim regarding the 2016 tax inadmissible due to late submission of the prior administrative claim.
Cited to explain why substantive arguments regarding the validity of the tax assessment (such as motivation for denying payment suspension) cannot be raised in the context of an objection to enforcement before the administrative judge.
Cited as the procedural basis for declaring certain claims regarding 2017 and 2018 taxes inadmissible because they involved facts or justifications not presented during the prior administrative phase.
Cited as the procedural basis for declaring the compensation claims inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on the indemnification request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 avril 2020, le 23 avril 2020, le 1er mars 2021, le 13 octobre 2023 et le 23 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Capricorne Quatorze demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 792,14 euros résultant des onze avis à tiers détenteurs et avis de saisies administratives à tiers détenteurs émis les 20 novembre 2014, 12 août 2016, 29 novembre 2016, 28 novembre 2017, 5 avril 2018, 1er juin 2018, 25 juillet 2018, 21 novembre 2018, 19 décembre 2018, 18 juillet 2019 et 26 septembre 2019, correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2018 à raison d'un immeuble situé 11, rue des Mathouzines à Deuil-la-Barre (95) dont elle est propriétaire;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 15 740,38 euros, comprenant les frais bancaires, avec intérêts capitalisés au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait d'une faute de l'administration fiscale avec intérêts capitalisés au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Le Capricorne Quatorze soutient que :
- les sommes appréhendées par les avis à tiers détenteurs et saisies administratives à tiers détenteurs contestés n'étaient pas exigibles dès lors que des réclamations d'assiette assorties de demandes de sursis de paiement avaient été présentées pour contester chacune des impositions en litige ;
- l'action en recouvrement est prescrite pour les années 2014 et 2015, et aucun acte de poursuite n'a pu interrompre cette prescription ;
- les avis à tiers détenteurs et saisies administratives à tiers détenteurs contestés ne lui ont pas été notifiés, méconnaissant ainsi l'instruction référencée BOI-REC-EVTS-30-20-20, §20 ;
- les avis à tiers détenteur sont nuls dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure en méconnaissance des articles L. 255, L. 257 et L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
- l'application des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures discales doit être pratiquée avec discernement conformément à la recommandation de la documentation administrative DB 12 - C 222 N° 8 du 30 octobre 1999 et à la charte du contribuable ;
- l'administration a entaché son refus de faire droit à sa demande de sursis de paiement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 d'un défaut de motivation ;
- l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat en mettant en œuvre irrégulièrement des procédures de recouvrement forcé et en refusant de répondre à ses demandes de sursis de paiement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 août 2020, le 11 mai 2021, le 18 décembre 2023, et par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Capricorne Quatorze la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que :
- les moyens relatifs à la régularité des actes de poursuite relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations litigieuses sont irrecevables dès lors que les dettes fiscales en cause n'étaient pas prescrites et que, s'agissant de la contestation de l'avis à tiers détenteur du 3 août 2016, la requérante n'a pas formé de recours dans les délais prescrits contre la décision de rejet de sa réclamation, en date du 22 novembre 2016 ;
- les moyens soulevés par la SCI Le Capricorne Quatorze concernant l'exigibilité des taxes foncières mises en recouvrement entre 2014 et 2018 ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Le Capricorne Quatorze à fins d'indemnisation d'un préjudice moral, faute, d'une part, de réclamation préalable en ce sens et, d'autre part, d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat.
Par courrier du 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les moyens relatifs à la régularité en la forme d'un avis à tiers détenteur.
La SCI Le Capricorne Quatorze a produit des observations, enregistrées le 22 juin 2022.
Par courrier du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SCI Le Capricorne Quatorze en l'absence de demande préalable d'indemnisation et pour défaut de ministère d'avocat.
La SCI Le Capricorne Quatorze a produit des observations, enregistrées le 25 juin 2024.
Par courrier du 5 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des avis à tiers détenteur exécutés les 20 novembre 2014, 28 novembre 2017, 29 novembre 2016, 5 avril 2018 et 1er juin 2018 en raison de la tardiveté des réclamations préalables et, d'autre part, de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la SCI Le Capricorne Quatorze ne peut ni soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'elle a jointes à ses réclamations préalables du 2 décembre 2019, ni invoquer des faits autres que ceux qu'elle a exposés dans ces réclamations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Richard, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A, pour la SCI Le Capricorne Quatorze.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Capricorne Quatorze a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2014 à 2018 à raison d'un bien immobilier situé 11 rue des Mathouzines à Deuil-la-Barre (95170) dont elle est propriétaire. Par une réclamation en date du 2 décembre 2019, elle a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant de divers actes de poursuites exécutés entre 2014 et 2018. Par décision du 4 février 2020, le service a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, la société réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt et demande la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Le Capricorne Quatorze a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Capricorne Quatorze a contesté auprès de l'administration l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur du 3 août 2016 délivré aux fins de recouvrement de la somme de 1 300 euros correspondant à la taxe foncière 2015. L'administration soutient, sans être contredite, avoir notifié à la société requérante une décision de rejet de cette réclamation le 22 novembre 2016. La requête par laquelle la SCI Le Capricorne Quatorze a saisi le tribunal de conclusions dirigées contre cette décision a été enregistrée le 2 avril 2020, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions à fin de décharge dirigées contre l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 3 août 2016, exécuté le 12 août 2016, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l'article R. 281-3-1 du même code, les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
5. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Capricorne Quatorze a eu connaissance des avis à tiers détenteurs exécutés à son encontre les 20 novembre 2014 et 28 novembre 2017, respectivement les 1er décembre 2014 et 30 novembre 2017, dates des relevés bancaires qui lui ont été adressés par son établissement bancaire et qui font état de ces opérations. Elle pouvait donc, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, former sa réclamation dans un délai qui expirait respectivement le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018. La réclamation adressée à l'administration fiscale le 2 décembre 2019 était, en conséquence, tardive et, par suite, la demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux actes est irrecevable.
6. De même, il résulte de l'instruction que la SCI Le Capricorne Quatorze a eu connaissance de l'avis à tiers détenteurs exécuté à son encontre le 29 novembre 2016, par un relevé bancaire du 30 novembre 2016 faisant état de cette opération. Elle pouvait donc, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, former sa réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2017. La réclamation adressée à l'administration fiscale le 4 février 2019 était, en conséquence, tardive et, par suite, la demande de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte est irrecevable.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification () du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".
8. Il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à la SCI Le Capricorne Quatorze une mise en demeure de payer les cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2016 le 27 juillet 2017, qui constitue le premier acte de poursuite au sens de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et dont l'administration soutient sans être contredite que la société requérante en a accusé réception le 3 août 2017. Il appartenait en conséquence à la société requérante de présenter sa réclamation préalable au plus tard le 4 octobre 2017 à minuit. Celle-ci n'étant parvenue à l'administration que le 3 décembre 2019, la SCI Le Capricorne Quatorze n'est pas recevable à solliciter la décharge de l'obligation de payer cette imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Le Capricorne Quatorze a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au comptable public.
10. Si la SCI Le Capricorne Quatorze soutient que l'administration ne pouvait légalement diligenter les saisies à tiers détenteurs pratiquées les 25 juillet 2018, 21 novembre 2018 et 19 décembre 2018 relatives aux cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et celles pratiquées les 18 juillet 2019 et 26 septembre 2019 relatives aux cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dès lors qu'elle avait présenté des demandes de sursis de paiement contre les cotisations dues pour l'année 2017 le 14 mai 2017 et, contre les cotisations dues au titre de l'année 2018 le 4 février 2018, il résulte de l'instruction que, à l'appui de ses réclamations préalables du 2 décembre 2019, la SCI Le Capricorne Quatorze ne précise ni les dates des saisies administratives à tiers détenteurs contestées, ni celles des réclamations qu'elle aurait préalablement présentées pour solliciter le bénéfice des sursis de paiement dont elle se prévaut, et qu'elle ne joint aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions. Dans ces conditions, le moyen de droit tiré par la société requérante de ce que les cotisations litigieuses n'étaient pas exigibles à la date des saisies contestées est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales.
11. En deuxième lieu, si la SCI Le Capricorne Quatorze soutient que les avis à tiers détenteurs et saisies administratives à tiers détenteurs litigieux auraient dû être précédés de la lettre de relance prévue par l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé par la requérante à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. Il en va de même du moyen relatif à l'absence de notification des avis à tiers détenteur qui a également trait à une contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite.
12. En troisième lieu, le moyen, à le supposer soulevé, par lequel la société requérante soutient que la décision rejetant sa demande de sursis de paiement, présentée à l'appui de sa réclamation contestant les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2018, serait entachée d'un défaut de motivation, est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer.
13. En dernier lieu, si la SCI Le Capricorne Quatorze soutient que, conformément à la " recommandation de la documentation administrative DB 12 - C 222 N° 8 du 30 octobre 1999 et à la charte du contribuable, l'application des dispositions de l'art. L 262 du livre des procédures fiscales doit être pratiquée avec discernement ", elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Capricorne Quatorze n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
16. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Capricorne Quatorze n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation à l'administration fiscale. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration fiscale rejetant la demande indemnitaire de la SCI Le Capricorne Quatorze, les conclusions indemnitaires de cette dernière sont irrecevables.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le Capricorne Quatorze doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Capricorne Quatorze est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Capricorne Quatorze et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. RICHARD
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.