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2003833 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulled: Military Disability Pension Granted for 1962 Algerian War Injury

Numéro de cause 2003833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a ministerial decision rejecting his claim for a military disability pension based on a bullet wound (patellar fracture) sustained in an attack in Algeria in 1962, with the initial rejection having relied on a now-unconstitutional nationality criterion, which the prior tribunal had already ruled inapplicable to the claimant for this specific claim. The court reasoned that undisputed medical evidence and police/press attestations confirmed the injury resulted from an act of violence related to the Algerian War, establishing its service-related origin, and since the resulting patellectomy warranted a 30% disability rating, the rejection of the claim was annulled, granting the pension retroactive to the date of the Constitutional Council's decision that removed the nationality requirement.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 13 de la loi du 31 juillet 1963; Ministerial Decision Annulled: Military Disability Pension Granted for 1962 Algerian War Injury: The court reasoned that undisputed medical evidence and police/press attestations confirmed the injury resulted from an act of violence related to the Algerian War, establishing its service-related origin, and since the resulting patellectomy warranted a 30% disability rating, the rejection of the claim was annulled, granting the pension retroactive to the date of the Constitutional Council's decision that removed the nationality requirement.

Mots-clés

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rente d'invalidité service militaire motifs médicaux affection de la santé dans l'assurance militaire suppression de rente nationalité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly annuls the decision of the Minister of Armies regarding the appellant's disability pension claim for the 'patellectomy' infirmity.
Article 2
This article grants the appellant a disability pension at a global rate of 30% starting from February 9, 2018, based on the proven injury.
Article 13 de la loi du 31 juillet 1963
Although the article concerning nationality was deemed unconstitutional, its scope of application and the effect of the Constitutional Council's decision (which was based on this article) determined the start date of the pension rights, thus justifying the final order.

Jurisprudence citée

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décision n°2017-690 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the Minister of Armies regarding the appellant's disability pension claim for the 'patellectomy' infirmity.

Article 2

This article grants the appellant a disability pension at a global rate of 30% starting from February 9, 2018, based on the proven injury.

Article 13 de la loi du 31 juillet 1963

Although the article concerning nationality was deemed unconstitutional, its scope of application and the effect of the Constitutional Council's decision (which was based on this article) determined the start date of the pension rights, thus justifying the final order.

Article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

This article sets out the obligation for applicants to prove their pension rights, which the court applied to confirm that the appellant established the link between his injury and the attack.

Article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

This article establishes that pensions are based on the degree of invalidity, which was used to determine the 30% rate awarded in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille, a d'une part, jugé que le critère de nationalité française est non opposable à la demande à la demande de pension militaire d'invalidité de M. A et d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A enregistrée le 17 juillet 2018, tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2018 uniquement en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité pour une blessure par balle (fracture de la rotule).

Par un mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2021, M. A maintient ses conclusions et doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de fracture de la rotule résultant d'une blessure par balle.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son infirmité est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la blessure de M. A n'est pas imputable au service.

Vu :

- le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité du 14 mars 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifiée ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,

- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, a servi en Algérie pour l'armée française du 13 avril 1959 au 7 juin 1961. Le 3 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison d'une part de l'infirmité " tumeur de la vessie " liée à son activité militaire et d'autre part en qualité de victime civile de guerre à raison d'une blessure lui ayant occasionné une fracture de la rotule subie lors d'un attentat dont il aurait été victime le 23 janvier 1962 à Kouba en Algérie. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 6 février 2018 au motif qu'il n'était pas établi que la première infirmité dont l'intéressé se prévaut serait imputable à son service militaire et pour la seconde infirmité qu'il ne disposait de la nationalité française. M. A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'annuler la décision du 6 février 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité pour une blessure par balle occasionnée, selon lui, par un attentat. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a, d'une part, jugé que le critère de nationalité française n'est pas opposable à la demande de pension militaire d'invalidité de M. A et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de fracture de la rotule résultant de sa blessure par balle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, dans sa version en vigueur à la date de la demande présentée par M. A : " Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension. () ". Il résulte du jugement du tribunal des pensions militaires du 14 mars 2019 que " le critère de nationalité française [est] non opposable à la demande de pension du chef de victime civile sollicité par M. A ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits. () ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du 6 décembre 1963 et de deux certificats médicaux du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Alger, dont un établi le 23 janvier 1962 contemporain des faits en cause, non contestés par le ministre des armées, que M. A a été hospitalisé du 23 janvier 1962 au 1er février 1962 au CHU d'Alger pour une " plaie articulaire du genou " causée par un " projectile au-dessus du condyle droit " ayant entrainé une " fracture de la rotule et du condyle droits ", et qu'il a subi une patellectomie ainsi qu'une ablation de la balle. Une attestation d'un commissaire de police de la sureté nationale algérienne datée du 17 septembre 1962 certifie par ailleurs que M. A a été victime d'un attentat au cours d'un " mitraillage " le 23 janvier 1962 à 12h10 rue François Daudet les Lauriers à Kouba. La réalité de cette attaque est attestée par deux articles de presses contemporains des faits dont l'un cite M. A alors âgé de 22 ans comme étant l'une des neuf victimes de la fusillade. M. A établit ainsi que la blessure qu'il a subie est imputable à un attentat en relation avec la guerre d'Algérie.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ".

6. Il résulte de l'instruction que le requérant a subi une patellectomie pour laquelle le guide barème prévoit un taux d'invalidité entre 30 % et 40 %. Au vu de l'instruction, il sera fait une juste appréciation du taux d'invalidité de l'infirmité de M. A en l'évaluant à 30 %.

7. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018, a déclaré inconstitutionnels les mots " de nationalité française " figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016. Le Conseil constitutionnel a rappelé " qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. ". Et il a enfin décidé au paragraphe 10 de sa décision que : " La déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe 8 de la présente décision prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ". Par suite, le Conseil constitutionnel n'ayant entendu déclarer les termes " de nationalité française " inconstitutionnels qu'à partir de la publication de sa décision, sans réserver l'application de cette déclaration d'inconstitutionnalité à l'instance en cours, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une pension d'invalidité puisse être accordée, au titre de la loi ainsi modifiée, à compter d'une date précédant cette modification. M. A peut ainsi prétendre au bénéfice de cette pension seulement à compter du 9 février 2018, date de publication de la décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité fracture de la rotule, et à ce qu'une pension militaire d'invalidité au taux global de 30 % lui soit allouée à compter du 9 février 2018.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 6 février 2018 du ministre des armées est annulée en tant qu'elle rejette la demande de pension militaire d'invalidité de M. A pour l'infirmité " patellectomie ".

Article 2 : Il est attribué une pension militaire d'invalidité à compter du 9 février 2018, au taux global de 30 %, à M. A au titre de l'infirmité " patellectomie ".

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Signé

É. DevictorLe président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2003833