Damages Award for Accident Victim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IABased on an expert report evaluating damages following an accident, the court determined the claimant's total compensation by awarding amounts for temporary prejudice, including 10% reduction in living conditions for three months and pain and suffering assessed at a level of 1 out of 7, alongside a permanent prejudice of 5% reduction in living conditions, totaling €6,800, while rejecting compensation for post-consolidation pain and suffering; consequently, the court ordered the municipality to bear the final cost of the €700 expert fees and to pay the claimant an additional €1,200 for non-recoverable legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1er, Article 4; Damages Award for Accident Victim Against Municipality: Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the defendant municipality to pay the plaintiff's costs not included in the recoverable expenses.
This article is not a legal provision but a dispositive order concerning expert costs, which cites no underlying legal provision in the dispositive itself.
This article is not a legal provision but a dispositive order concerning costs, which explicitly cites Article L.761-1 CJA.
This article is not a legal provision but a dispositive order concerning the compensation for damages, which cites no underlying legal provision in the dispositive itself.
This article is not a legal provision but a dispositive order rejecting the remaining claims, which cites no underlying legal provision in the dispositive itself.
Texte complet
Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 700 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
1. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 19 novembre 2021 que les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante ont été évalués à 10% pendant 3 mois, entre le 8 septembre 2015, date de son accident et le 8 décembre 2015, date de sa consolidation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 200 euros.
2. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante a éprouvé des souffrances physiques et morales dont l'intensité peut être évaluée à 1 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante souffre, depuis la consolidation de son état de santé alors qu'elle était âgée de 49 ans, de troubles dans les conditions d'existence évalués à 5%. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 600 euros.
4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait subi des souffrances physiques et morales postérieurement à la date de consolidation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante en fixant son indemnisation à la somme totale de 6 800 euros.
Sur les frais d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise enregistrée le 19 novembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par ordonnance du 17 décembre 2021, à la charge définitive de la commune de Savigny-sur-Veron.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Savigny-en-Véron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Savigny-en-Véron une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Savigny-en-Véron est condamnée à verser à Mme A la somme de 6 800 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 700 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Savigny-en-Véron.
Article 3 : La commune de Savigny-en-Véron versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Savigny-en-Véron.
Copie en sera adressée pour information à Mme le docteur B E, expert.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Laurence C
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.