Legislator Jurisprudence & Législation
2003820 Généré par l'IA

Employee Challenge to Termination of Special Allowance Following Reassignment

Numéro de cause 2003820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged the termination of her twenty-point special allowance (Nouvelle Bonification Indiciaire or NBI), which she previously received for working in a sensitive urban zone, following her reassignment effective January 1, 2020. The court rejected her claim for annulment and retroactive payment, reasoning that the right to the NBI, granted under the decree concerning staff in priority urban policy areas, is contingent upon the principal exercise of duties within such a zone or, for peripheral services, significant, direct contact with residents of a priority neighborhood; the evidence showed the employee's new office was not in a priority zone, and she failed to establish she performed her duties significantly with the population of a neighboring priority zone.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Employee Challenge to Termination of Special Allowance Following Reassignment: The court rejected her claim for annulment and retroactive payment, reasoning that the right to the NBI, granted under the decree concerning staff in priority urban policy areas, is contingent upon the principal exercise of duties within such a zone or, for peripheral services, significant, direct contact with residents of a priority neighborhood; the evidence showed the employee's new office was not in a priority zone, and she failed to establish she performed her duties significantly with the population of a neighboring priority zone.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession de créance annulation du congé changement d'emploi paiement direct indemnité journalière différée allocation d'ancienneté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article, likely referring to the procedural rules of the CJA (Code de justice administrative) for issuing a judgment, is cited in the operative part for rejecting the request.
Article 2
This article, likely referring to the procedural rules of the CJA for notifying the judgment, is cited in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article, likely referring to the procedural rules of the CJA (Code de justice administrative) for issuing a judgment, is cited in the operative part for rejecting the request.

Article 2

This article, likely referring to the procedural rules of the CJA for notifying the judgment, is cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 22 avril 2020 et le 7 mars 2021, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1err janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine les frais de l'instance.

Elle soutient que malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI et que l'arrêté attaqué méconnaît le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public,

- et les observations de Mme C, pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, assistante socio-éducative territoriale de classe exceptionnelle, exerce ses fonctions auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2005. Elle s'est vu attribuer le bénéfice de vingt points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 12 mars 2009 au titre de l'exercice de ses fonctions en zone urbaine sensible. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 2 à Asnières-sur-Seine en qualité de " travailleur social - référent parcours ", à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter de cette même date.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En soutenant que malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI et que l'arrêté attaqué méconnaît le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015, Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006.

3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'assistant socio-éducatif figurent au point 4 de cette annexe et correspondent à vingt points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les communes d'Asnières et Gennevilliers comportent les quartiers prioritaires de la politique de la ville " Les Courtilles ", " Hauts d'Asnières ", " Agnettes ", " Grésillons Voltaire I-Gabriel Péri " et " Grésillons Voltaire II-Grésillons ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce ses fonctions d'assistante socio-éducative au sein de l'Unité accompagnement du SST 2, sise 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, qui ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, depuis le 1er janvier 2020, suite à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. Si l'intéressée soutient exercer ses fonctions à Gennevilliers, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. D'autre part, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle exercerait ses fonctions à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ni, en tout état de cause, de manière significative auprès de la population d'un tel quartier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés dont elle bénéficiait méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006.

Sur les conclusions accessoires :

6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Coblence

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003820