Legislator Jurisprudence & Législation
2003814 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2003814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an order for its issuance, arguing the initial refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error in appreciation under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court determined that since the initial filing, the prefect had subsequently issued the requested "private and family life" residence permit, which was renewed, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the initial filing, the prefect had subsequently issued the requested "private and family life" residence permit, which was renewed, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation production de créance convention européenne des droits de l'Homme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was considered, but the court decided not to apply it for costs in Article 4 of the operative part (which is reflected in Article 2 of the final decision).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was considered, but the court decided not to apply it for costs in Article 4 of the operative part (which is reflected in Article 2 of the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was considered, but the court decided not to apply it for costs in Article 4 of the operative part (which is reflected in Article 2 of the final decision).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was considered, but the court decided not to apply it for costs in Article 4 of the operative part (which is reflected in Article 2 of the final decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 avril 2020,

Mme A C, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.

Il soutient que Mme C a obtenu un titre de séjour valable du 24 juin 2020 au

23 juin 2021, renouvelé du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, puis du 24 juin 2022 au 23 juin 2024.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante iranienne née le 24 mars 1975, déclare être entrée en France le 28 septembre 2004 munie d'un visa " étudiant ". Elle indique avoir été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2018. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du

7 octobre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté que, postérieurement à l'enregistrement de la requête en référé le

1er avril 2020, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle demande et a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction contenues dans la requête en référé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, renouvelée du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, puis du 24 juin 2022 au 23 juin 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière