Pension Revision for Service-Related Back Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to overturn the Minister of the Armed Forces' August 2, 2017 decision rejecting a pension revision for chronic lower back pain and to set the commencement date of the related disability pension at November 4, 2015, rather than the date previously established by an earlier judgment. The court noted the petitioner's withdrawal of claims concerning left knee pain but proceeded on the merits of the lower back condition, which expert reports confirmed was attributable to service injury and warranted a 25% disability rate. Applying the law that establishes pension entry into force on the date of application, the court annulled the 2017 decision concerning the lower back pain and granted the pension at the 25% rate effective November 4, 2015, further ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Revision for Service-Related Back Injury: The court noted the petitioner's withdrawal of claims concerning left knee pain but proceeded on the merits of the lower back condition, which expert reports confirmed was attributable to service injury and warranted a 25% disability rate. Applying the law that establishes pension entry into force on the date of application, the court annulled the 2017 decision concerning the lower back pain and granted the pension at the 25% rate effective November 4, 2015, further ordering the State to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for opening pension rights for the 'lombalgies' infirmity at a specific rate and start date.
Provision used to order the State to pay the sum of 1,200 euros to the appellant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 29 août 2019 le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à la suite de la demande du requérant du 28 février 2017, et jugé qu'à compter de cette date, M. B a droit à une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies chroniques diurnes et nocturnes. Boiterie. DMS 30 cm. Lasègue bilatéral à 45°. Paresthésies sur SI droite. Rotations et inclinaisons latérales légèrement diminuées. Douleurs névritiques à droite " au taux de 25 % et pour l'infirmité " syndrome psychosomatique avec comorbidité dépressive, inhibition psychomotrice, asthénie, aboulie, humeur instable, impulsivité, déficit de l'image de soi, détérioration " au taux de 20 %, les deux infirmités étant imputables à l'accident de service du 28 septembre 1999. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale concernant les gonalgies gauches et sursis à statuer sur la décision du 2 août 2017.
Par des mémoires enregistrés le 8 octobre 2020, le 15 décembre 2020 et le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Paolantonacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " lombalgies diurnes et nocturne " à 25 %, de son infirmité " état de stress post-traumatique à 20 % " et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 4 novembre 2015 pour la première et du 28 février 2017 pour la seconde ;
3°) de condamner l'État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 29 août 2019 est entaché d'une erreur matérielle sur la date d'ouverture de son droit à pension au titre des " lombalgies chroniques diurnes et nocturnes " ;
- la date d'ouverture de son droit à pension pour l'infirmité au titre des " lombalgies chroniques diurnes et nocturnes " doit être fixé au 4 novembre 2015 ;
- il renonce à sa demande de pension concernant l'infirmité " gonalgie gauche " dont le taux d'invalidité a été fixé à moins de 10 % par l'expert.
Par des mémoire en défense enregistrés le 19 novembre 2020, le 19 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'est pas recevable à invoquer une erreur matérielle en lien avec la date d'ouverture de son droit à pension, dès lors que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'à l'égard d'erreurs purement matérielle et d'erreurs de fond, qu'une telle demande aurait dû faire l'objet un mémoire distinct et qu'en tout état de cause, sa demande est tardive.
- le taux d'invalidité de son infirmité " gonalgie gauche " est inférieur au taux minimum indemnisable de 10 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est engagé dans la légion étrangère le 22 août 1994 et a été rayé des contrôles le 22 août 2002. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % concédée par arrêté du 28 juillet 2014 au titre de plusieurs infirmités reconnues imputables à une blessure en service le 28 septembre 1999 au Kosovo. Par une demande présentée le 4 novembre 2015, il a sollicité une demande de pension pour deux infirmités nouvelles " lombalgies chroniques diurnes et nocturnes " et " gonalgies gauches ". Par décision du 2 août 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que, pour la première, la preuve de l'imputabilité n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et que, pour la seconde, le taux d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension.
Par une demande enregistrée le 28 février 2017, M. B a sollicité une nouvelle demande de pension du chef de trois nouvelles infirmités : " douleurs et diminution de la force motrice et de la sensibilité dans le territoire du SPE gauche ", " lombosciatique droite " et " syndrome dépressif réactionnel ". Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par deux requêtes enregistrées le 8 janvier 2018, M. B a contesté la décision du 2 août 2017 et la décision implicite de rejet devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille.
Ce dernier a, par un premier jugement du 11 octobre 2018, prononcé la jonction des recours et ordonné une mesure d'expertise sur l'ensemble des infirmités en cause. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2019. Par un second jugement du 29 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur la demande du requérant du 28 février 2017, jugé que M. B a droit à une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies chroniques diurnes et nocturnes " au taux de 25 % et pour l'infirmité " syndrome psychosomatique avec comorbidité dépressive, inhibition psychomotrice, asthénie, aboulie, humeur instable, impulsivité, déficit de l'image de soi, détérioration " au taux de 20 %, à compter du 28 février 2017, ordonné une expertise judiciaire concernant les gonalgies gauches et sursis à statuer sur la décision du 2 août 2017.
L'expertise a été rendue le 5 décembre 2019. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2017.
Sur le désistement des conclusions concernant l'infirmité " gonalgie gauche " :
2. M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension pour l'infirmité " gonalgies gauches ". Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % () ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " () L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ".
4. Il résulte du rapport d'expertise du 11 mars 2019 que M. B est atteint d'une " lombalgie diurne et nocturne " accompagnée de sciatiques, non dissociables, imputables à la blessure de service du 28 septembre 1999. Le taux pour cette infirmité lombalgique a été fixé par l'expert à 25 %. Le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a jugé que cette infirmité était imputable au service et était indemnisable à ce taux à compter du 28 février 2017. Dans ces conditions il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'annuler la décision du 2 août 2017 en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une pension au titre de l'infirmité " lombalgies diurnes et nocturnes " et de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension au titre de cette infirmité au 4 novembre 2015, date du dépôt de la demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'octroi d'une pension pour l'infirmité " gonalgies gauches ".
Article 2 : La décision du 2 août 2017 du ministre des armées est annulée.
Article 3 : Les droits à pension militaire d'invalidité de M. B au titre de l'infirmité " lombalgies chronique diurnes et nocturnes de boîterie, distance main sol 30 cm, Lasègue bilatéral à 45°. Paresthésies su S1 droite. Rotations et inclinaisons latérales légèrement diminuées. Douleurs névritiques à droite " sont ouverts au taux de 25 % à compter du 4 novembre 2015.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2003813